Arrêté royal portant abrogation de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord, de 12 juillet 2019

Article 1er. L'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord est abrogé.

Art. 2. Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code ferroviaire, l'article 151, 1°, 2°, 3° et 4° ;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 66.094/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2019, en application de 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, sur la base des articles 224, alinéa 1er, 3°, et 225, alinéa 1er, du Code ferroviaire, au plus tard sept ans après l'établissement des registres des licences et des attestations, à savoir le 29 octobre 2018, tous les conducteurs de train doivent être en possession de licences et d'attestations conformes au Code ferroviaire;

Considérant que, sur la base de l'article 151/1 du Code ferroviaire, inséré par la loi du 23 novembre 2017, les entreprises ferroviaires doivent mettre en place leurs propres processus pour la certification des accompagnateurs de trains de voyageurs;

Considérant que le Conseil d'Etat, dans son avis n° 66.094/4, a fait remarquer que l'article 37 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, ne peut pas être mentionné comme base légale de cet arrêté parce que la loi précitée a été abrogée par la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire et que l'article 143, septième et huitième...

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