Arrêté royal organisant l'acquisition par le militaire déclaré définitivement inapte sur le plan médical, de la qualité d'agent de l'Etat par transfert interne, de 3 décembre 2021

Article 1er. Le présent arrêté est applicable au militaire qui pose sa candidature pour un transfert interne conformément à l'article 142 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.

Art. 2. Les articles 3, 4, 5, 14, alinéa 4, 15, alinéas 1er et 3, 15bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 23, de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, s'appliquent aux militaires visés à l'article 1er.

Art. 3. Pour l'application, dans le cadre du présent arrêté, de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 précité, on entend par "aux sélections comparatives", "au transfert interne".

Pour l'application, dans le cadre du présent arrêté, de l'article 4 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 précité, on entend par "la candidature d'un militaire à une sélection comparative de transfert", "la candidature d'un militaire pour un transfert interne".

Pour l'application, dans le cadre du présent arrêté, de l'article 5 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 précité, on entend par "la sélection comparative de transfert visée à l'article 2", "la candidature pour un transfert interne".

Pour l'application, dans le cadre du présent arrêté, de l'article 15bis de l'arrêté royal du 12 juin 2006 précité, on entend par "la date de la mise à disposition", "la date du transfert interne".

Pour l'application, dans le cadre du présent arrêté, de l'article 16 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 précité, on entend par "la durée des services admissibles comme militaire avant la mise à disposition", "la durée des services admissibles comme militaire avant le transfert interne".

Pour l'application, dans le cadre du présent arrêté, des articles 17 jusqu'à 21 inclus, de l'arrêté royal du 12 juin 2006 précité, on entend par "le jour de leur mise à disposition", "le jour précédant le jour de leur transfert interne".

Pour l'application, dans le cadre du présent arrêté, de l'article 23 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 précité, on entend par "avant sa mise à disposition", "avant son transfert interne".

Art. 4. Pour l'application du présent arrêté et en dérogation à l'article 18 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, il n'y a pas de sélection comparative et pas de période de mise à la disposition pour le militaire visé à l'article 1er.

Art. 5. Le militaire visé à l'article 1er, à qui une ou plusieurs fonctions sont...

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