Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur et l'établissement des statistiques concernant les prix du gaz et de l'électricité, de 6 janvier 2019

Article 1er. Les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et dans l'article 2 de loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " déclarant " : toute personne physique ou morale qui produit, importe, exporte, stocke, transforme, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, vend et fournit du gaz, de l'électricité et de la chaleur, et qui est tenu de fournir des données en vertu du présent arrêté;

  2. " données " : les données visées aux articles 3 à 10 inclus.

    Art. 2. La Direction générale de l'Energie est chargée de la collecte, de l'harmonisation, de la centralisation et de la publication des données visant à :

  3. établir le bilan du gaz naturel, le bilan de l'électricité et de la chaleur;

  4. établir périodiquement des prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays;

  5. évaluer les besoins liés à la couverture de l'approvisionnement énergétique du pays et à la réduction de sa dépendance énergétique;

  6. fournir aux autorités compétentes les données relatives aux vecteurs énergétiques nécessaires pour établir les inventaires d'émission des polluants atmosphériques;

  7. établir les statistiques concernant les prix du gaz naturel et de l'électricité;

  8. répondre aux obligations internationales d'information concernant les matières visées aux 1° à 5°.

    Art. 3. Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir le bilan du gaz naturel tel que visé à l'article 2, 1°, et en cas de données administratives non disponibles ou incorrectes, la Direction générale de l'Energie peut réclamer aux entreprises de fourniture les données suivantes sur base annuelle :

  9. les importations (par pays d'origine) de gaz naturel et les exportations éventuelles de GNL gazéifié (par pays de destination);

  10. les achats et ventes sur le territoire belge;

  11. la consommation intérieure nette;

  12. le détail par secteur économique de la consommation finale totale.

    Art. 4. Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir le bilan du gaz naturel tel que visé à l'article 2, 1°, les titulaires d'une autorisation de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié (GNL) sont tenus de fournir à la Direction générale de l'Energie les données suivantes :

  13. sur base mensuelle :

    1. les importations et les exportations directes (entry/exit) de gaz naturel (gazeux);

    2. les importations, ré-exportations et gazéification de GNL;

    3. la consommation intérieure nette comprenant le secteur de la transformation;

    4. le niveau de stock récupérable sur le territoire belge en début de période;

    5. le niveau de stock récupérable...

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