Arrêté royal octroyant un subside à la Croix Rouge de Belgique pour l'année 2020 pour l'appui aux services qui participent à la mise en oeuvre de l'aide médicale urgente lors de situations d'urgence collective et de manifestations à risque, de 8 novembre 2020

Article 1er. Un subside de deux cent vingt et un mille euros (€ 221.000) à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, nommé ci-après " le SPF ", pour l'année budgétaire 2020, est alloué à l'établissement d'utilité publique qui s'est vu attribuer 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant sous le nom de " Croix-Rouge de Belgique ", en néerlandais " Belgische Rode Kruis ", et en allemand " Belgisches Rotes Kreuz ", dont le siège social se situe à 1180 Uccle, Rue de Stalle 96, jouissant de la personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après " la Croix-Rouge de Belgique ".

Art. 2. § 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique s'engage, pour la période couverte par celui-ci, à accomplir les missions suivantes :

  1. dans le cadre de l'article 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux qui sont réglés par un arrêté royal spécifique, organiser et maintenir les moyens d'intervention additionnels en cas de catastrophe et soutenir leur mise en oeuvre avec une attention particulière pour les moyens mis en oeuvre après appel au système d'appel unifié, qui sont conformes au plan monodisciplinaire établi pour la discipline 2 visée à l'article 10, § 2, du même arrêté;

  2. assurer les missions visées au point 2.5.8, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge;

  3. dans le cadre de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, répondre à l'appel du préposé du système d'appel unifié au déploiement d'ambulances de renfort lorsque la mobilisation des moyens réguliers collaborant à l'aide médicale urgente pour une situation d'urgence collective met en péril...

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