Arrêté royal n° 59 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, de 18 mai 2020

CHAPITRE 1er. - Les prélèvements de biens en vue de la remise de cadeaux commerciaux de faible valeur

Article 1er. Ne sont pas assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article 12, § 1er, du Code, les prélèvements de biens effectués par un assujetti en vue de la remise à titre gratuit de cadeaux commerciaux de faible valeur qui satisfont aux conditions suivantes :

  1. le bien est remis dans le cadre de relations commerciales ;

  2. le bien ne peut être revendu par le bénéficiaire dans le cadre d'une activité économique ;

  3. le prix d'achat, ou, à défaut de prix d'achat, la valeur normale du bien, est inférieur à 50 euros, hors taxe.

    CHAPITRE 2. - Les prélèvements de biens en vue de leur remise à des fins caritatives

    Section 1re. - Les prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives

    Art. 2. Ne sont pas assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article 12, § 1er, du Code, les prélèvements de biens alimentaires, effectués par un assujetti, qui répondent aux conditions prescrites aux articles 3 et 4 et qui sont effectués selon les modalités prescrites à l'article 5 et, le cas échéant, à la section 3.

    Art. 3. Sont visés à l'article 2, les biens qui :

  4. consistent en des produits alimentaires, en ce comprises les boissons autres que des boissons spiritueuses qui :

    1. sont destinés à la consommation humaine ;

    2. sont encore aptes à la consommation humaine ;

  5. ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales pour une ou plusieurs des raisons qui suivent :

    1. la date de péremption du bien est fixée au plus tard cinq jours après la date du prélèvement du bien ;

    2. l'emballage du bien est détérioré ou n'est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;

    3. le produit alimentaire ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;

    4. la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée.

    Les biens visés à l'alinéa 1er peuvent être livrés, dans les conditions fixées à l'article 4, dans leur état de commercialisation initial ou après transformation ou préparation, sous forme de repas ou de colis alimentaires.

    Art. 4. Sont visés à l'article 2, les prélèvements de biens effectués en vue de réaliser une livraison à titre gratuit en faveur :

  6. d'une banque alimentaire :

    1. membre de la Fédération Belge des Banques Alimentaires, ou d'un organisme lui-même membre de la Fédération Européenne des Banques Alimentaires ;

    2. dont l'objet consiste à distribuer une aide alimentaire aux personnes nécessiteuses par le biais d'associations caritatives agréées par les banques alimentaires ;

  7. d'une administration ou autorité locale, communale, intercommunale, provinciale, communautaire, régionale ou fédérale dans le cadre de leurs missions de distribution d'une aide alimentaire aux personnes nécessiteuses ;

  8. de tout organisme caritatif reconnu par une autorité visée au 2° ;

  9. d'une plateforme de distribution agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.

    En l'absence de procédure formelle de reconnaissance par l'autorité compétente, un organisme caritatif visé à l'alinéa 1er, 3° est réputé reconnu s'il peut fournir une attestation de l'autorité compétente confirmant que l'organisme :

    1 ° est engagé dans la lutte contre la pauvreté et dans la distribution des biens visés à l'article 2 ;

  10. est en mesure de distribuer dans de bonnes conditions les biens visés à l'article 2 ;

  11. s'engage à ne pas utiliser les biens visés à l'article 2 à des fins commerciales et à les distribuer exclusivement aux personnes nécessiteuses sans aucune autre contrepartie qu'une contribution financière qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

    Art. 5. § 1er. En cas de prélèvement visé à l'article 2, l'assujetti établit en double exemplaire un document qui porte les mentions suivantes :

  12. la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;

  13. le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ;

  14. le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;

  15. la nature et la quantité des biens livrés ;

  16. la raison, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, pour laquelle les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales ;

  17. le caractère gratuit de cette livraison ;

  18. une déclaration de l'organisme, administration ou autorité visé à l'article 4, en vertu de laquelle il s'engage :

    1. à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales ;

    2. à destiner les biens reçus à une action sociale en faveur de personnes nécessiteuses ;

    3. à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

    La mention visée à l'alinéa 1er, 4°, peut être remplacée par le ticket de caisse ou la liste scannée relatifs aux biens livrés, joints en annexe du document visé à l'alinéa 1er.

    Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les livraisons effectuées au cours d'un mois peut être établi.

    Le document récapitulatif porte, par livraison de biens, les mentions visées au paragraphe 1er, à l'exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.

    Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces livraisons de biens ont été effectuées.

    § 3. Le document visé au paragraphe 1er et le document récapitulatif visé au paragraphe 2 sont datés et contresignés par le bénéficiaire de la livraison de biens.

    Section 2. - Les prélèvements de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives

    Art. 6. Ne sont pas assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article 12, § 1er, du Code, les prélèvements de biens non alimentaires, effectués par un assujetti, qui répondent aux conditions prescrites aux articles 7 et 8 et qui sont effectués selon les modalités prescrites à l'article 9 et, le cas échéant, à la section 3.

    Art. 7. Sont visés à l'article 6, les biens qui :

  19. consistent en des biens non alimentaires :

    1. qui répondent à des besoins de première nécessité ;

    2. dont la valeur de revente diminue de manière significative dès leur première utilisation ;

  20. ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales pour une ou plusieurs des raisons qui suivent :

    1. la date de péremption ou d'utilisation du produit, selon le cas, approche ou a expiré au moment du prélèvement du bien ;

    2. l'emballage du bien est détérioré ou n'est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;

    3. le bien ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;

    4. la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée.

    Art. 8. Sont visés à l'article 6, les prélèvements de biens effectués en vue de réaliser une livraison à titre gratuit en faveur des bénéficiaires suivants :

  21. une administration ou autorité locale, communale, intercommunale, provinciale, communautaire, régionale ou fédérale dans le cadre de leurs missions de distribution d'une aide matérielle aux personnes nécessiteuses ;

  22. tout organisme caritatif reconnu par une autorité visée au 1° ;

  23. une plateforme de distribution agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.

    En l'absence de procédure formelle de reconnaissance par l'autorité compétente, un organisme caritatif visé à l'alinéa 1er, 2°, est réputé reconnu s'il peut fournir une attestation de l'autorité compétente confirmant que l'organisme :

    1 ° est engagé dans la lutte contre la pauvreté et dans la distribution des biens visés à l'article 6 ;

  24. est en mesure de distribuer dans de bonnes conditions les biens visés à l'article 6 ;

  25. s'engage à ne pas utiliser les biens visés à l'article 6 à des fins commerciales et à les distribuer exclusivement aux personnes nécessiteuses sans aucune autre contrepartie qu'une contribution financière qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

    Art. 9. § 1er. En cas de prélèvement visé à l'article 6, l'assujetti établit en double exemplaire un document qui porte les mentions suivantes :

  26. la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;

  27. le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ;

  28. le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;

  29. la nature et la quantité des biens livrés ;

  30. la raison, visée à l'article 7, 2°, pour laquelle les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales ;

  31. le caractère gratuit de cette livraison ;

  32. une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s'engage :

    1. à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales ;

    2. à destiner les biens reçus à une action sociale en faveur de personnes nécessiteuses ;

    3. à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

    Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les livraisons effectuées au cours d'un mois peut être établi.

    Le document récapitulatif porte, par livraison de biens, les mentions visées au paragraphe 1er, à l'exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris...

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