Arrêté royal n° 42 instaurant un congé de protection parentale corona pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, de 27 juin 2020

Article 1er. Le militaire qui, sur la base de l'article 53quinquies de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, peut réduire ses prestations de travail dans le cadre du congé de protection parentale, entre en ligne de compte pour le congé de protection parentale corona conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. Le congé de protection parentale corona est octroyé selon les règles et conditions applicables au congé de protection parentale visé à l'article 53quinquies de la loi du 13 juillet 1976 précitée, et conformément à l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade, dans la mesure où le présent arrêté n'y déroge pas.

Pour l'application du présent arrêté, la notion de " jour ouvrable " est utilisée conformément à la définition visée à l'article 3, 61°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.

Art. 3. Le congé de protection parentale corona peut également être octroyé en raison du placement de l'enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, conformément aux dispositions visées à l'article 53quinquies, § 2, alinéas 3 à 6, de la loi du 13 juillet 1976 précitée.

Art. 4. Le congé de protection parentale corona peut être pris :

  1. soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié ;

  2. soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième.

    En dérogation à l'alinéa 1er, le militaire occupé à temps plein peut aussi prendre un congé de protection parentale corona sous la forme d'un congé à temps plein :

  3. soit, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité ou d'une affection telle que visée à l'article 53quinquies, § 2, alinéa 5, de la loi du 13 juillet 1976 précitée ;

  4. soit, lorsque le militaire habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge.

    Art. 5. Le congé de protection parentale corona peut être exercé à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, comme suit :

  5. soit durant une période ininterrompue ;

  6. soit durant une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non ;

  7. soit durant une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non ;

  8. soit une combinaison des 2° et 3°.

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