Arrêté royal n° 30 modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale, de 4 juin 2020

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par à l'Office national de sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, b, les mots ", touristique " sont insérés entre les mots " récréatif " et les mots " et sportif ";

  2. au 1°, b, les mots "l'article 1er, § 6, de l'arrêté ministériel " sont remplacés par les mots " l'article 1er de l'arrêté ministériel ";

  3. au 1°, c, les mots ", touristique " sont insérés entre les mots " récréatif " et les mots " et sportif ";

  4. au 1°, c, les mots "l'article 1er, § 6, de l'arrêté ministériel " sont remplacés par les mots " l'article 1er de l'arrêté ministériel ";

  5. au 3°, les mots " l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020 " sont remplacés par les mots " l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020, modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020, dans sa version originale ou telle que modifiée par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 ";

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 1er, les mots ", qui sont échues à partir du 20 mars 2020 et dans la mesure où les cotisations se réfèrent à des prestations d'avant le troisième trimestre 2020." sont remplacés par les mots ", qui sont échues à partir du 20 mars 2020 jusqu'au 15 décembre 2020, à l'exception :

    1. des montants de cotisations établis d'office par l'Office précité portant sur le deuxième trimestre 2020 en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

    2. des provisions pour le troisième trimestre 2020;

    3. du solde pour le troisième trimestre 2020;

    4. de la première et la deuxième provision pour le quatrième trimestre 2020. ";

  7. dans le paragraphe 2, les mots " du même report de paiement visé au paragraphe 1er, à condition d'introduire une déclaration sur l'honneur " sont remplacés par les mots " jusqu'au 15 décembre 2020 du même report de paiement visé au paragraphe 1er, à condition d'introduire entre le 20 mars 2020 et le 31 juillet 2020 une déclaration sur l'honneur ";

  8. dans le paragraphe 3, les mots " d'un report de paiement jusqu'au 15 décembre 2020 des sommes suivantes :

    - le solde des cotisations dues pour le premier trimestre 2020;

    - le solde des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2020;

    - l'avis de débit pour les vacances annuelles des travailleurs manuels relatif à l'exercice de vacances 2019;

    - les provisions pour le deuxième trimestre 2020;

    - les rectifications de cotisations à échoir;

    - les mensualités à échoir des plans de paiements en cours

    à condition d'introduite une déclaration sur l'honneur " sont remplacés par les mots " jusqu'au 15 décembre 2020 du même report de paiement visé au paragraphe 1er, à condition d'introduire entre le 20 mars 2020 et le 31 juillet 2020 une déclaration sur l'honneur ".

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

    " Art. 2/1. § 1er. La possibilité d'obtenir un report de paiement conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 expire le 31 juillet 2020. Le report de paie ment obtenu avant le 31 juillet 2020 continue à valoir jusqu'au 15 décembre 2020.

    § 2. Les sommes pour lesquelles un employeur a bénéficié de reports de paiements conformément à l'article 2 doivent être payées à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 15 décembre 2020.

    § 3. Par dérogation à l'article 34, alinéa 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les secrétariats sociaux agréés disposent d'un délai jusqu'au 23 décembre 2020 pour transférer à l'Office national de sécurité sociale les cotisations qu'ils ont reçues de leurs affiliés au titre des cotisations échues relatives aux premier et deuxième trimestre 2020 et à l'avis de débit pour les vacances annuelles des travailleurs manuels relatif à l'exercice de vacances 2019.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les versements reçus qui sont relatifs à des rectifications de cotisations établies durant la période de report de paiement ainsi que les arriérés doivent être transmis à l'Office précité par versements individuels au plus tard le 15 décembre 2020.

    § 4. L'employeur qui ne verse pas les sommes pour lesquels un report de paiement à été obtenu au plus tard le 15 décembre 2020 est redevable envers l'Office précité d'une majoration de cotisations de 10 p.c. du montant dû, et d'un intérêt de retard de...

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