Arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers, de 15 mai 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté détermine le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers et petits cafetiers, conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme cafetiers, les exploitants d'établissements où sont consommés majoritairement des boissons, alcoolisées ou non et qui sont soumis au régime particulier des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code.

Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme petits cafetiers, les cafetiers qui remplissent les conditions suivantes :

  1. ils n'ont pas acheté dans le courant de l'année civile qui précède des boissons froides pour plus de 17.400,00 euros, hors T.V.A. ;

  2. ils n'ont pas réalisé sur ces boissons un bénéfice brut supérieur à :

    1. cent soixante-cinq p.c. du prix d'achat pour les bières achetées en fûts ;

    2. deux cent trente-cinq p.c. du prix d'achat pour les autres boissons froides ;

  3. ils ne débitent pas exclusivement ou quasi exclusivement du café ou d'autres boissons chaudes ;

  4. ils ne débitent pas de boissons rafraîchissantes au moyen d'installations de post- ou premix.

    Art. 3. Les petits cafetiers peuvent, lorsqu'ils en expriment l'intention, être imposés selon le régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers dans la mesure où ils satisfont aux conditions prévues dans ce régime.

    Cette option est exercée par écrit adressé au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève ou tacitement dans la déclaration du premier trimestre de l'année civile. Cette option lie l'assujetti pour l'année civile entière.

    Art. 4. Le présent arrêté n'est pas applicable aux exploitations de nature particulière, tels que les bars avec serveuses, les débits de boissons où les consommations sont vendues à un prix majoré durant certaines périodes et les exploitants d'hôtels et de restaurants, même s'ils exploitent séparément un débit de boissons.

    Les assujettis visés à l'alinéa 1er peuvent néanmoins, de commun accord avec le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent et sous le contrôle de l'administration, suivre une réglementation forfaitaire individuelle. A défaut d'un tel accord, l'assujetti appliquera le régime normal de taxation.

    CHAPITRE 2. - Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les petits cafetiers

    Art. 5. Le présent chapitre s'applique aux petits cafetiers ainsi qu'aux cafetiers qui ont débuté leur activité au plus tard au 31 décembre 2021 au sein d'une petite installation qui répond aux conditions énoncées à l'article 2, alinéa 2, 2° à 4°, lorsqu'ils en ont exprimé l'intention selon les modalités prévues à l'article 3, alinéa 2.

    Art. 6. Le chiffre d'affaires des petits cafetiers calculé forfaitairement conformément aux dispositions du présent chapitre est augmenté de quinze p.c. lorsque le pourboire est compris dans le prix affiché sur le tarif.

    Section 1re. - Boissons froides et chaudes

    Art. 7. Sont visés comme boissons froides et chaudes pour l'application de la présente section :

  5. les bières, achetées en fûts ou en bouteilles ;

  6. les eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, sirops autres que postmix, jus de fruits et de légumes ;

  7. les vins, portos et apéritifs achetés en bouteilles ;

  8. le café, servi sous forme de filtres ou tasses, le thé, le bouillon et les potages achetés préparés.

    Ne sont pas visés par la présente section les boissons spiritueuses et les vins achetés en fûts.

    Art. 8. Le produit imposable de la fourniture de boissons froides et chaudes dans le café est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des boissons ou des produits nécessaires à la préparation des boissons par :

  9. 2,55 en ce qui concerne les bières en fûts ;

  10. 3,2 en ce qui concerne les autres boissons froides et chaudes.

    Le produit imposable de la fourniture de cafés expressos est déterminé conformément à l'article 19.

    Le coefficient visé à l'alinéa 1er, 1° tient compte d'une perte de 4 p.c. lors du débit de la bière en fûts.

    Section 2. - Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs

    Art. 9. Sont visés comme menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier pour l'application de la présente section :

  11. le chocolat ;

  12. les gaufres non préparées ;

  13. les chips, petits gâteaux, chewing-gum, noisettes ;

  14. les produits de la confiserie ;

  15. les saucisses de toutes sortes, non préparées et non réchauffées par le cafetier ;

  16. les harengs salés ;

  17. la crème glacée revendue telle quelle, sans autre préparation.

    Art. 10. Le produit imposable de la fourniture dans le café de menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et d'oeufs durs est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat de ces aliments par 2,2.

    Section 3. - Boissons alcoolisées

    Art. 11. Le produit imposable de la fourniture de boissons alcoolisées est calculé en multipliant, par sorte de boissons alcoolisées, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

    Le nombre de consommations par bouteille de boissons alcoolisées est déterminé comme suit :

  18. pour les bouteilles d'une contenance d'un litre, nonante-sept centilitres et nonante-six centilitres : vingt consommations ;

  19. pour les bouteilles d'une contenance de septante-cinq ou septante centilitres : quinze consommations ;

  20. pour les bouteilles d'une contenance de cinquante centilitres : dix consommations.

    CHAPITRE 3. - Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers

    Art. 12. En ce qui concerne les cafetiers, le prix unitaire fixé et affiché, T.V.A. et pourboire compris, est pris en considération pour la détermination du chiffre d'affaires calculé conformément aux dispositions du présent chapitre.

    Section 1re. - Bière en fûts

    Art. 13. L'application du régime des bases forfaitaires de taxation dans le cadre de la présente section est subordonnée à l'emploi par le cafetier de verres normaux de brasserie du type trente-trois ou vingt-cinq centilitres, qu'ils soient ou non pourvus de la marque de jauge, ou de verres de vingt centilitres environ.

    Art. 14. § 1er. Le produit imposable de la fourniture de bière en fûts est obtenu en multipliant, par sorte de bière, le nombre de litres achetés par le nombre de verres normaux de brasserie tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

    Le nombre de verres normaux de brasserie par litre de bière achetée en fût, qui peut être servi dans des conditions normales de débit, est déterminé comme suit :

  21. pour les verres normaux de brasserie du type trente-trois centilitres : trois verres ;

  22. pour les verres normaux de brasserie du type vingt-cinq centilitres : quatre verres ;

  23. pour les verres normaux de brasserie du type vingt centilitres : cinq verres.

    Une perte de 4 p.c. est admise pour le calcul visé au alinéas 1er et 2. Cette perte est à déduire des quantités de bière en fûts achetées pendant le trimestre.

    § 2. En cas d'utilisation de différents types de verres normaux de brasserie, l'assujetti déclare, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage de chaque type de verres employés et dégage un multiplicateur commun résultant de la somme du nombre de verres, par type de verres utilisés, tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, par le pourcentage d'utilisation respective de ces verres.

    Art. 15. § 1er. Le prix unitaire au verre à prendre en considération est celui qui est appliqué réellement dans le café, T.V.A. et service éventuel compris, et qui est affiché dans le local conformément aux prescriptions du Service Public Fédéral Economie.

    § 2. Lorsque le tarif ne fait aucune distinction entre les verres de bière d'une contenance de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres, le prix du tarif est appliqué pour les trois sortes de verres.

    Lorsque par dérogation à l'alinéa 1er, le tarif indique un prix distinct pour la bière servie en verres de trente-trois centilitres et celle qui est servie en verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres, sont pris en considération pour le calcul du produit imposable les prix unitaires déterminés comme suit :

  24. en cas d'emploi dans une proportion de nonante à cent p.c. de verres de trente-trois centilitres : le prix indiqué pour les verres de trente-trois centilitres ;

  25. en cas d'emploi dans une proportion de nonante à cent p.c. de verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres : le prix indiqué pour les verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;

  26. en cas d'emploi à concurrence de plus de cinquante p.c., sans atteindre nonante p.c., de verres de trente-trois centilitres : le prix indiqué pour les verres de trente-trois centilitres diminué du tiers de la différence de prix entre les verres de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;

  27. en cas d'emploi à concurrence de plus de cinquante p.c., sans atteindre nonante p.c., de verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres : le prix indiqué pour les verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres augmenté du tiers de la différence de prix entre les verres de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;

  28. en cas d'emploi de cinquante p.c. de verres de trente-trois centilitres et de vingt-cinq ou vingt centilitres : la moyenne des prix indiqués pour les verres de trente-trois centilitres et de vingt-cinq ou vingt centilitres.

    Lorsque le tarif indique trois prix distincts pour la bière servie en verre de trente-trois, vingt-cinq et vingt centilitres, le prix unitaire sera calculé en tenant compte des données mentionnées à l'alinéa 2 et...

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