Arrêté royal n° 29 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue de l'assimilation des périodes de stage non prévues des médecins en formation, de 5 juin 2020

Article 1er. En vue de l'obtention de l'agrément en tant que médecin spécialiste ou médecin généraliste, l'activité clinique exercée entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 visant à faire face aux conséquences de l'épidémie/la pandémie du COVID-19, pendant la durée de la formation prévue, peut, par dérogation à la réglementation en vigueur, être assimilée comme une partie du stage, à condition que :

  1. le maître de stage agréé du service de stage où les activités alternatives sont exercées, est responsable de la formation du candidat spécialiste ou du candidat-généraliste dans le cadre de la convention de stage en cours;

  2. la supervision du candidat est assurée par un maître de stage agréé et une équipe de stage;

  3. une convention est conclue entre le maître de stage coordinateur, le candidat spécialiste ou le candidat généraliste et le chef du service dans lequel les activités médicales en lien avec la crise COVID-19 sont accomplies.

    Cette convention fixe au minimum les modalités du stage, la rémunération raisonnable, les objectifs finaux du stage et les modalités selon lesquelles le candidat spécialiste ou le candidat-généraliste bénéficie des avantages d'une assurance professionnelle.

    Si cette convention ne peut pas être conclue, le maître de stage agréé ou le chef du service dans lequel sont exercées les activités en rapport avec l'épidémie ou la pandémie du COVID-19, atteste des activités, prestations, ... que le candidat a effectuées et du nombre de mois de stage à temps plein (ou à temps partiel pro rata temporis) qu'il a prestés;

  4. il s'agit d'activités médicales visant à faire face aux conséquences de l'épidémie/pandémie du COVID-19;

  5. la durée totale de la formation n'est pas raccourcie ;

  6. les compétences finales telles que définies dans les arrêtés spécifiques relatifs aux conditions d'agrément sont atteintes.

    Art. 2. La période visée à l'article 1er peut, le cas échéant, être prolongée par le Roi en fonction des nécessités liées à la crise COVID-19.

    A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le parlement fédéral, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Roi, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 4. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Bruxelles, le 5 juin 2020.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre de la Santé publique,

    M. DE BLOCK .

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2, alinéa 1er et 5, § 1er, 2° ;

    Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), l'article 4, alinéa 3;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2020;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 2020;

    Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

    Vu l'avis 67.406/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2020, en application de l'article 4, alinéa 3 de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);

    Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire

    Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à prendre les mesures qui s'imposent face à la crise exceptionnelle à laquelle notre pays doit actuellement faire face, à savoir l'épidémie ou la pandémie COVID-19. Cette crise pose des problèmes particuliers et graves notamment en termes de santé publique.

    Ainsi, afin de pouvoir prendre rapidement les nombreuses mesures qu'impose cette situation d'urgence sanitaire, le Gouvernement a explicitement été habilité à cette fin par le Parlement via la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II).

    Au vu de la gravité de cette pandémie et du nombre exponentiel de malades que celle-ci engendre sur une période de temps limitée, il est indispensable de parvenir à préserver voire à augmenter le nombre de professionnels de santé pouvant apporter leur concours dans la gestion de cette crise sanitaire.

    Contexte.

    L'épidémie causée par le coronavirus COVID-19, a d'importantes répercussions sur tous les niveaux du secteur des soins de santé . Le nombre de patients aussi bien dans les hôpitaux que dans les soins de santé de première ligne, y compris les structures remplaçant le domicile, est important et la situation semble avoir atteint une forme de stabilité (steady state) dans certains domaines. Mais cela n'exclut pas que notre pays devra encore prendre en charge des patients COVID-19 pendant une longue durée, ou qu'une nouvelle augmentation (2e pic) pourrait être observée dans les semaines et les mois à venir dans le cadre d'un assouplissement des mesures de lutte contre la transmission.

    Depuis mars, les autorités sanitaires ont donné des directives aux prestataires de soins et aux établissements afin de garantir la capacité d'admission de patients gravement malades, en supprimant progressivement les activités régulières (consultations, admissions de jour, autres activités ambulatoires, opérations), ce qui se répercute fortement sur les trajets de stage des médecins en formation. Dans certaines spécialités, l'activité est presque totalement à l'arrêt, comme en ophtalmologie ou en dermatologie. En revanche, dans d'autres disciplines, il y a un besoin accru de personnel médical (urgences, unités de transition et de cohortage, soins intensifs, maisons de repos, etc.).

    De nombreux médecins en formation sont mobilisés dans d'autres services que celui mentionné dans leur plan de stage, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie ou pandémie, à savoir garantir la capacité de prise en charge ou fournir une capacité supplémentaire. Ainsi, par exemple, les médecins en formation en chirurgie sont principalement déployés dans les services de (pré-)triage ou aux urgences; les dermatologues en formation sont mobilisés pour effectuer les tests ou pour collaborer dans les unités de cohortage.

    Dans certaines disciplines, la rotation périodique des stages a été reportée car on souhaite affecter les médecins en formation dans certains services, comme les urgences, les soins intensifs, la médecine interne et l'infectiologie, la pneumologie,... en raison de leur expertise.

    Dans le cadre de la crise, les médecins en formation sont déployés dans le but d'optimaliser la capacité d'admissions dans les hôpitaux et de se charger des indications urgentes pour la consultation, le triage, etc.

    En conséquence, ces médecins en formation ne peuvent pas effectuer leur plan de stage comme prévu. Dès lors, il se peut que lors de l'évaluation, à la fin de la formation prévue et tenant compte de la durée de formation normale pour une discipline, toutes les conditions d'agrément ne soient pas remplies. Cela est dû au fait que des médecins en formation sont affectés à des tâches autres que celles prévues, ou parce qu'ils n'atteignent pas le nombre de mois de stage à temps plein (ou à temps partiel pro rata temporis) fixé ou de prestations requises.

    La réglementation actuelle est insuffisante pour répondre à toutes les particularités découlant de cette situation imprévue. Il s'agit notamment des arrêtés ministériels relatifs à l'agrément des médecins généralistes et des autres médecins-spécialistes en formation, y compris tous les arrêtés ministériels fixant des conditions spécifiques pour chaque discipline; en d'autres termes, il s'agit de l'ensemble du cadre réglementaire pour la formation des médecins généralistes et des autres médecins en formation pour une spécialisation.

    Dans le but non seulement d'assurer la continuité de leurs stages et de leur agrément, mais en vue également de fournir une capacité suffisante dans le secteur des soins, il importe d'offrir le plus rapidement possible une solution aux médecins concernés de sorte qu'ils puissent être mobilisés là où c'est nécessaire et que leurs prestations puissent être validées dans le cadre de leur formation.

    Des possibilités comme un stage spécifique ou un stage de rotation continuent à exister et sont préférables, mais peuvent ne plus être suffisantes car dans ces...

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