Arrêté royal n° 23 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona, de 13 mai 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. la loi: section 5, chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

  2. les arrêtés royaux relatifs au congé parental: les arrêtés royaux qui prévoient une réduction des prestations de travail dans le cadre du congé parental avec allocation de l'Office National de l'Emploi sur la base de la loi;

  3. les arrêtés royaux relatifs à l'interruption de carrière: les dispositions prévoyant une réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, de l'interruption de carrière et des congés thématiques sur la base de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

    Art. 2. Les travailleurs qui, sur la base de l'un des arrêtés royaux en matière de congé parental, peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental, entrent en ligne de compte pour le congé parental corona conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Art. 3. Le congé parental corona est exercé selon les conditions et règles applicables suivant la loi et les arrêtés royaux relatifs au congé parental dans la mesure où le présent arrêté n'y déroge pas.

    Le congé parental corona ne peut être pris qu'avec l'accord de l'employeur.

    Art. 4. Le congé parental corona prend la forme d'une réduction des prestations de travail de soit 1/2ème, soit 1/5ème du nombre normal d'heures de travail pour un temps plein.

    Art. 5. § 1er. Le congé parental corona peut être pris par un travailleur à temps plein. Le congé parental corona peut aussi être pris sous la forme d'une réduction des prestations de travail à 1/2 temps par un travailleur occupé dans un régime à temps partiel comportant au moins ó d'une occupation à temps plein au moment où le congé parental corona prend cours.

    § 2. Le congé parental corona peut être pris:

    - à la suite de la naissance de son enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;

    - à la suite de l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

    Le congé parental corona peur aussi être pris par un parent d'accueil désigné par le tribunal ou par un service agréé par la communauté compétente, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

    La limite d'âge est fixée à 21 ans lorsque l'enfant visé aux alinéas 1er et 2 est un enfant handicapé.

    En dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de condition d'âge pour l'enfant ou l'adulte avec un handicap accueilli par ses parents s'il bénéfice d'un service ou d'un traitement en milieu hospitalier ou hors milieu hospitalier organisé ou reconnu par les Communautés.

    § 3. Le congé parental corona ne peut être exercé que par un travailleur qui est en service depuis au moins un mois chez l'employeur qui l'occupe.

    Le premier alinéa n'est pas applicable si le congé parental ne prévoit pas de durée minimale d'occupation.

    Art. 6. Le congé parental corona peut être exercé à partir du 1er mai 2020 jusqu'au jour où le présent arrêté cesse d'être en vigueur, comme suit:

  4. soit durant une période ininterrompue;

  5. soit durant une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non;

  6. soit durant une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non;

  7. soit une combinaison de 2° et 3°.

    Art. 7. Une allocation est octroyée au travailleur qui réduit ses prestations sur la base des dispositions du présent arrêté.

    L'allocation est égale à l'allocation en cas de congé parental, augmentée de 25 %. En outre, sont applicables les mêmes conditions et règles d'attribution que pour les allocations en cas de congé parental en application des arrêtés royaux relatifs au congé parental.

    Si un travailleur prend un congé parental corona à mi-temps, le montant de l'allocation est réduit en fonction du rapport entre le régime de travail à mi-temps et le régime de travail précédant le congé parental corona.

    Art. 8. § 1. Un travailleur qui réduit ses prestations de travail à 1/2 ou d'1/5ème dans le cadre des arrêtés royaux relatifs au congé parental peut, avec l'accord de son employeur, convertir le congé parental en congé parental corona.

    Si le congé parental a une durée prévue postérieure à la date à laquelle le présent arrêté cesse d'être en vigueur, le congé parental est alors repris à partir du jour suivant celui où le présent arrêté cesse d'être en vigueur jusqu'à la date de fin initialement prévue.

    § 2. Un travailleur qui a interrompu sa carrière ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre des arrêtés royaux relatifs à l'interruption de carrière, peut, avec l'accord de son employeur, suspendre cette interruption de carrière en vue de prendre un congé parental corona.

    Si l'interruption de carrière a une durée prévue postérieure à la date à laquelle le présent arrêté cesse d'être en vigueur, l'interruption de carrière est alors reprise à partir du jour suivant celui où le présent arrêté cesse d'être en vigueur jusqu'à la date de fin initialement prévue.

    §...

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