Arrêté royal n° 1 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par la mise en place de sanctions administratives communales, de 6 avril 2020

CHAPITRE 1er. - De l'extension des infractions sanctionnées administrativement et de la procédure particulière applicable à ces infractions

Section 1re. - De l'extension des infractions sanctionnées administrativement

Article 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, le conseil communal peut également prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative consistant en une amende administrative pour les infractions visées à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, dans la mesure où celles-ci concernent le refus ou l'omission de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 182 de cette loi.

Cette sanction administrative n'est pas applicable au contrevenant âgé de moins de 18 ans ou qui est déclaré en état de minorité prolongée ou incapable.

Art. 2. L'amende administrative visée à l'article 1er s'élève à 250 euros par infraction.

Section 2. - De la procédure applicable à ces infractions et du paiement immédiat de l'amende administrative

Sous-section 1re. - Circulaire du Collège des procureurs généraux

Art. 3. Le Collège des procureurs généraux prend une circulaire contenant les directives en matière de politique criminelle applicables aux infractions visées à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Art. 4. La circulaire du Collège des procureurs généraux est annexée aux règlements ou ordonnances visés à l'article 1er et publiée par le collège des bourgmestre et échevin ou le collège communal sur le site internet de la commune si elle en dispose et/ou par la voie d'une affiche indiquant le lieu où le texte de la circulaire peut être consulté par le public.

Sous-section 2. - De la procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur

Art. 5. Pour les infractions visées à l'article 1er, l'original du constat est adressé au fonctionnaire sanctionnateur. Le procureur du Roi en est informé selon les modalités déterminées dans la circulaire visée à l'article 3.

Art. 6. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l'infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise ainsi que du montant de l'amende administrative.

L'amende administrative est payée par le contrevenant dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaître par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. Le contrevenant peut-être entendu à sa demande dans ce délai.

§ 2. Si le fonctionnaire sanctionnateur déclare les moyens de défense non fondés, il en informe le contrevenant, de manière motivée, avec renvoi au paiement de l'amende administrative qui doit être payée dans un nouveau délai de trente jours à compter de cette notification.

§ 3. Si l'amende administrative n'est pas payée dans le premier délai de trente jours, excepté en cas de moyens de défense, un rappel est envoyé avec une invitation à payer dans un nouveau délai de trente jours à compter de la notification de ce rappel.

Sous-section 3. - Des recours contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur

Art. 7. La décision du fonctionnaire sanctionnateur d'imposer une amende administrative peut être exécutée de manière forcée, si cette amende administrative n'est pas payée dans le délai visé à l'article 6, § 3, à moins que le contrevenant ait introduit un recours dans ce délai.

Art. 8. § 1er. La commune ou le contrevenant, en cas d'amende administrative peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.

§ 2. Le tribunal de police statue...

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