Arrêté royal modifiant le tableau g, section première, rubrique i, de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de 29 mars 2021

Article 1er. Dans la section 1ère, I, 2. A) du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'amende est fixée à 10 p.c. de la taxe due pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021.

Art. 2. Le Ministre qui a les Finances, dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 84, alinéa 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 février 2021 ;

Vu l'avis n° 68.935/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté a pour but de modifier le tableau G, section première, rubrique I, 2. A) de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutee.

Le taux de l'amende qui y est repris est temporairement réduit de 15 p.c. à 10 p.c.

Cette réduction du taux de l'amende est motivée par une harmonisation avec le taux de l'amende applicable en cas de défaut de paiement total ou partiel ou paiement tardif de la taxe dont l'exigibilité résulte de déclarations autres que celles visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2 ° du Code Tva (déclarations Tva périodiques mensuelles ou trimestrielles).

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