Arrêté royal modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de 23 décembre 2021

Article 1er. Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateur, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires et les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu'enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d'indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, de la loi ou visées à l'article 17sexies du présent arrêté; ";

  2. le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit :

    " 7° les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu'ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l'évènement et 3 jours avant ou après l'évènement, à l'exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d'indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, de la loi ou visées à l'article 17sexies du présent arrêté. ";

  3. le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs et les travailleurs visés aux 1° et 3° à 7° inclus de l'alinéa 1er, sont soustraits à l'application de la loi, pour autant que l'occupation visée ne dépasse pas :

    1. 300 heures de travail au cours d'une année civile, avec un plafond trimestriel correspondant à 190 heures pour le troisième trimestre et 100 heures pour les autres trimestres de la même année civile, chez un ou plusieurs employeurs pour les activités qui relèvent du champ d'application du présent article;

    2. Par dérogation au 1°, 450 heures de travail au cours d'une année civile, avec un plafond trimestriel correspondant à 285 heures pour le troisième trimestre et 150 heures pour les autres trimestres de la même année civile, chez un ou plusieurs employeurs pour les activités liées à l'initiation sportive ou à des activités sportives qui relèvent du champ d'application du présent article.

    Les plafonds fixés à l'alinéa 3 peuvent être cumulés sans toutefois dépasser les plafonds visés à l'alinéa 3, 2°.

    En cas de dépassement de l'un des plafonds prévu aux alinéas 3 et 4...

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