Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux en vue de transposer le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire, de 2 mars 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal

Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'une Autorité nationale pour la sûreté du transport ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 2016, les mots " un certificat de sécurité partie B " sont remplacés par les mots " un certificat de sécurité unique ".

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 21 décembre 2010 fixant les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou en cas de non-conformité des constituants d'interopérabilité

Art. 3. L'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2010 fixant les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou en cas de non-conformité des constituants d'interopérabilité, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. ".

Art. 4. L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Si, conformément à l'article 166 du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi et mis sur le marché risque, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, elle peut restreindre son domaine d'application, en interdire l'emploi ou ordonner son rappel. ".

Art. 5. L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Si, conformément à l'article 167 du Code ferroviaire, l'autorité notifiante est informée par l'autorité de sécurité qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE "de conformité ou d'aptitude à l'emploi s'est révélé non-conforme aux exigences essentielles, elle peut prendre à l'encontre de l'entité qui a établi la déclaration les mesures visées à l'article 4/1 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l'agrément des organismes visés à l'article 202 du Code ferroviaire. ".

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l'agrément des organismes visés à l'article 201 du Code ferroviaire

Art. 6. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles...

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