Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière de marchés publics et de concessions et adaptant un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, de 15 avril 2018

CHAPITRE 1er. - Adaptation d'un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions

Article 1er. Dans l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, modifié par la loi du 16 février 2017, le montant de " 85.000 euros " est remplacé par le montant de " 144.000 euros " et le montant de " 170.000 euros " est remplacé par le montant de " 443.000 euros ".

Art. 2. Dans l'article 61, alinéa 1er, de la même loi, le montant de " 8.500 euros " est remplacé par le montant de " 30.000 euros ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics

Art. 3. A l'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° loi relative aux marchés publics : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; " ;

  2. le 2° est abrogé;

  3. le 3° est abrogé.

    Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. les mots " aux marchés publics et aux marchés " sont chaque fois remplacés par les mots " aux marchés publics " ;

  5. à l'alinéa 1er, les mots " une autorité adjudicatrice " sont remplacés par les mots " un adjudicateur ".

    Art. 5. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  6. les mots " lorsqu'elle passe un marché public ou un marché " sont remplacés par les mots " lorsqu'il passe un marché public " ;

  7. les mots " l'autorité adjudicatrice " sont remplacés par les mots " l'adjudicateur ".

    Art. 6. Dans les articles 5 et 6 du même arrêté, les mots " L'autorité adjudicatrice " sont chaque fois remplacés par les mots " L'adjudicateur ".

    CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics

    Art. 7. Dans l'article 9, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, le 2° est abrogé.

    Art. 8. Aux articles 12/2, 12/3, 45 et 67, du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots " de oorspronkelijke aannemingssom " sont chaque fois remplacés par les mots " het oorspronkelijke opdrachtbedrag ".

    Art. 9. L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 30. S'il y a lieu, l'adjudicateur prélève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, notamment en cas de défaut d'exécution de l'adjudicataire au sens de l'article 44, § 1er.

    Ce prélèvement est subordonné au respect des conditions fixées à l'article 44, § 2, y compris celle de prendre les moyens de défense de l'adjudicataire en considération.

    Si l'adjudicateur, après dépassement du délai visé l'article 44, § 2, alinéa 2, troisième phrase, fait appel au cautionnement, en tout ou en partie, l'organisme auprès duquel le cautionnement a été constitué ne peut exiger d'obtenir préalablement l'accord de l'adjudicataire, si ce dernier n'a pas fait valoir de moyens de défense dans le délai visé à l'article 44, § 2. ".

    Art. 10. Dans l'article 32 du même arrêté, les mots " au sens de l'article 37, § 2, de la loi " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 57, alinéa 2, de la loi ".

    Art. 11. L'article 38/12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est complété par les mots " ou à d'autres circonstances auxquelles l'adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de l'adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment. ".

    Art. 12. Dans l'article 44, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, l'alinéa 3 est complété dans la version française par les mots " en séjour illégal ".

    Art. 13. L'article 161 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 161. Les articles 38/1 et 38/19 sont également d'application aux marchés publiés ou qui auraient dû être publiés avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre a été lancée avant cette date. ".

    Art. 14. Dans le même arrêté, il est inséré un article 161/1 rédigé comme suit :

    " Art. 161/1. L'article 38/2 est également d'application aux marchés publiés ou qui auraient dû être publiés avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre a été lancée avant cette date. ".

    CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral

    Art. 15. L'intitulé de l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral est remplacé par ce qui suit : " Arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral ".

    Art. 16. Dans les articles 3 et 5 à 13, du même arrêté, les mots " concours de projets " sont chaque fois remplacés par le mot " concours ". Il en va de même dans l'intitulé des chapitres 3 et 4.

    Art. 17. Dans les articles 3 et 5 à 13 du même arrêté, les mots " de travaux publics " sont abrogés. Il en va de même dans l'intitulé des chapitres 3 et 4.

    Art. 18. A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° la loi " marchés publics " : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; " ;

  9. il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :

    " 1° /1 la loi " concessions " : la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession ; " ;

  10. au 3°, les mots " 15 juillet 2011 " sont chaque fois remplacés par les mots " 18 avril 2017 " ;

  11. au 4°, les mots " 16 juillet 2012 " sont chaque fois remplacés par les mots " 18 juin 2017 " ;

  12. il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit :

    " 5° /1 l'arrêté royal du 25 juin 2017 : l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession ; ".

    Art. 19. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  13. au paragraphe 1er, les mots " visés à l'article 74, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2006 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 169, alinéa 1er, de la loi " marchés publics " " ;

  14. au paragraphe 1er, 1°, les mots " par adjudication, par appel d'offres, par dialogue compétitif, par procédure négociée avec publicité au sens des articles 26, § 2 et 53, § 1er de la loi du 15 juin 2006 et à l'article 22, alinéa 1er de la loi du 13 aout 2011 " sont remplacés par les mots " par procédure ouverte, par procédure restreinte, par dialogue compétitif, par partenariat d'innovation, par procédure concurrentielle avec négociation au sens de l'article 38 de la loi " marchés publics ", par procédure négociée avec mise en concurrence préalable au sens de l'article 120 de la loi " marchés publics " ou par procédure négociée avec publicité au sens de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011 " ;

  15. au paragraphe 1er, 2°, les mots " par procédure négociée sans publicité dans les cas visés aux articles 26, § 1er, et 53, § 2 de la loi du 15 juin 2006 et à l'article 25 de la loi du 13 août 2011 " sont remplacés par les mots " par procédure négociée sans publication préalable au sens de l'article 42 de la loi " marchés publics ", par procédure négociée sans mise en concurrence préalable au sens de l'article 124 de la loi " marchés publics ", ou par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 25 de la loi du 13 août 2011 " ;

  16. dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° les propositions de contrats de concession visés à l'article 63, alinéa 1er, de la loi " concessions " dont le montant estimé est égal ou supérieur à 3.500.000 euros en ce qui concerne les concessions de travaux et le montant visé à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 2017 en ce qui concerne les concessions de services. " ;

  17. l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

    " § 5. Les paragraphes 1er, 3 et 4 sont d'application pour les accords-cadres. ".

    Art. 20. Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " dans les cas visés aux articles 26, § 1er, 1°, c, et 53, § 2, 1°, c, de la loi du 15 juin 2006 " sont remplacés par les mots " dans les cas visés aux articles 42, § 1er, 1°, b, et 124, § 1er, 5°, de la loi " marchés publics " ".

    Art. 21. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  18. le 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° pour les marchés publics à passer par procédure négociée sans publication préalable dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, c, 3°, et 5°, de la loi " marchés publics ", par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, § 1er, 2°, 10°, 11° et 12°, de la loi " marchés publics " et par procédure négociée sans publicité dans les cas visés à l'article 25...

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