Arrêté royal modifiant ou abrogeant divers arrêtés d'exécution ensuite de l'introduction du code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, de 9 décembre 2019

CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers

Article 1er. Dans l'article 215 de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots ",avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers," sont remplacés par les mots "avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".

Art. 2. Dans l'article 2241 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 février 2006, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".

Art. 3. L'article 2244 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2244. La taxe annuelle sur les participations bénéficiaires et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau déterminé par l'article 2241, alinéa 1er, 1° et 2° pour la perception de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance."

Art. 4. Dans l'article 225 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 juin 1993, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 17 février 2019, la phrase liminaire commençant par les mots "La taxe sur l'épargne" et se terminant par les mots "où sont établis :" est remplacée par la phrase suivante :

"La taxe sur l'épargne à long terme et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau où sont établis : ".

Art. 5. L'article 228 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 228. La taxe d'affichage, et le cas échéant, les amendes, sont acquittées, avant que ces taxe et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par un versement ou par un virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué."

Art. 6. Dans l'article 2407octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2012 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".

Art. 7. Dans le livre II du même arrêté, il est inséré un titre XII, comportant les articles 2407duodecies à 2407quaterdecies, rédigé comme suit :

"TITRE XII - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif

Art. 2407duodecies. La déclaration de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif est établie sur papier conformément au modèle repris à l'annexe 4 du présent arrêté. Elle indique :

  1. l'année d'imposition ;

  2. la dénomination, le siège statutaire et le cas échéant, le numéro d'entreprise ou un autre numéro attribué par le Service public fédéral Finances, de l'organisme déclarant ;

  3. la date de constitution de cet organisme ;

  4. la base imposable totale ;

  5. le montant de la taxe due.

    Si l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la base imposable est détaillée par compartiment au pied de la déclaration.

    Lorsque le total des montants nets placés en Belgique est exprimé en une devise étrangère, il est indiqué :

    1. le cours de conversion en euro, à la date du 31 décembre de l'année précédente ou, le cas échéant, le dernier cours précédant le 31 décembre. Le cours de conversion est, s'il y a lieu, déterminé conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant les modalités de conversion en euro des sommes exprimées en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs ;

    2. la contre-valeur en euro du total des montants nets placés en Belgique.

    Art. 2407terdecies. La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les intérêts et amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou virement au compte financier du service désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

    La dénomination, le numéro d'entreprise et le siège statutaire de l'organisme de placement collectif au moment du paiement ainsi que l'année d'imposition pour laquelle le paiement est effectué, sont mentionnés sur le formulaire de virement ou de versement.

    Art. 2407quaterdecies. § 1er. La demande de restitution de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, des intérêts et amendes est établie, conformément au modèle figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

    § 2. La restitution de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, des intérêts et amendes est effectuée à la personne qui a acquitté la taxe.

    La restitution est demandée au fonctionnaire dirigeant du service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué. Ce fonctionnaire accuse réception de la demande le jour où elle lui parvient.

    La restitution est subordonnée à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement.".

    Art. 8. Dans le livre II du même arrêté, il est inséré un titre XIII, comportant les articles 2407quinquiesdecies à 2407septiesdecies, rédigé comme suit :

    "TITRE XIII - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurances

    Art. 2407quinquiesdecies. La déclaration de à la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances est établie sur papier conformément au modèle repris à l'annexe 6 du présent arrêté. Elle indique :

  6. l'année d'imposition ;

  7. la dénomination, le siège statutaire et le cas échéant le numéro d'entreprise ou un autre numéro attribué par le Service public fédéral Finances, de l'entreprise déclarante ;

  8. la date de constitution de cette entreprise ;

  9. la base imposable ;

  10. le montant de la taxe due.

    Art. 2407sexiesdecies. La taxe annuelle sur les entreprises d'assurances et, le cas échéant, les intérêts et amendes sont acquittés, avant que ces taxe, intérêts et amendes ne soient repris au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, par versement ou virement au compte financier du service désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

    La dénomination, le siège statutaire et le numéro d'entreprise de l'entreprise d'assurances au moment du paiement ainsi que l'année d'imposition pour laquelle le paiement est effectué, sont mentionnés sur le formulaire de virement ou de versement.

    Art. 2407septiesdecies. § 1er. La demande de restitution de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, des intérêts et amendes est établie sur papier, conformément au modèle figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

    § 2. La restitution de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurances, des intérêts et amendes est effectuée à la personne qui a acquitté la taxe.

    La restitution est demandée au fonctionnaire dirigeant du service désigné à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué. Ce fonctionnaire accuse réception de la demande le jour où elle lui parvient.

    La restitution est subordonnée à la production des documents justifiant de l'existence de la cause du remboursement.".

    Art. 9. L'article 2409 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.

    Art. 10. Dans l'article 24011 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 11. Dans l'article 240/12, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 février 2019, les mots "avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers" sont remplacés par les mots "avant que ces taxes ne soient reprises au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers".

    Art. 12. L'article 240/13 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 février 2019, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 240/13. Le paiement des taxes diverses est, après que ces taxes soient reprises au registre de perception et recouvrement rendu exécutoire visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers, effectué conformément à ce qui est prévu aux articles 15 à 17 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.".

    Art. 13. Dans le même arrêté, il est inséré un article 24014 rédigé comme suit :

    "Art. 24014. En matière de taxes diverses, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 20139 du Code des droits et taxes divers au nom du redevable intéressé.

    Lorsque le redevable est décédé, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement au nom de celui-ci, précédé du mot "Succession".".

    Art. 14. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4 qui est jointe en annexe 1 au présent arrêté.

    Art. 15. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

    Art...

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