Arrêté royal modifiant la loi du 25 avril 2014 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de 18 décembre 2015

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.

CHAPITRE II. - - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 2. § 1er. A l'article 242 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les modifications suivantes sont apportées :

  1. sont insérés les 5° /1, 5° /2 et 5° /3 rédigés comme suit :

    "5° /1 instrument de renflouement interne, le mécanisme permettant l'exercice par l'autorité de résolution, conformément à l'article 267/1, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'éléments de passif d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;

  2. /2 produit dérivé, un produit dérivé au sens de l'article 2, point 5) du Règlement n° 648/2012;

  3. /3 Règlement n° 648/2012, le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;";

  4. dans le 10°, les mots "ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 et" sont insérés entre les mots "les engagements ou éléments de passif d'un établissement de crédit qui" et les mots "ne relèvent d'aucune des catégories suivantes";

  5. le 17° est remplacé par ce qui suit :

    "17° décision de disposition, la décision de l'autorité de résolution d'ordonner le transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements, la dépréciation ou la conversion d'éléments de passif par application d'un instrument de résolution ou la décision de mettre en oeuvre les pouvoirs visés à l'article 250 ou à l'article 276, § 2, 2°, 3°, 4°, 4° /1, 4° /2, 4° /3, 4° /4 et 5° ; ".

    Art. 3. Dans l'article 246, § 2 de la même loi, est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :

    "3° /1 lorsqu'il est envisagé d'appliquer l'instrument de renflouement interne, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur le montant de la dépréciation ou de la conversion de dettes éligibles; ".

    Art. 4. Dans l'article 248, § 3 de la même loi, l'alinéa 2 est complété par les mots ", ou exerce, le cas échéant, son pouvoir d'accroître la valeur des instruments de fonds propres pertinents ou des dettes éligibles qui ont été dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne".

    Art. 5. L'article 255, § 1er de la même loi est complété par un 4° rédigé comme suit :

    "4° le renflouement interne (bail-in). ".

    Art. 6. Dans le Livre II, Titre VIII, Chapitre V de la même loi, il est inséré une section IV/1 intitulée "Section IV/1. - Instrument de renflouement interne".

    Art. 7. Dans la section IV/1, insérée par l'article 6, il est inséré une sous-section 1ère intitulée "Sous-section 1ère - Objectif et champ d'application".

    Art. 8. Dans la sous-section 1ère, insérée par l'article 7, il est inséré un article 267/1 rédigé comme suit :

    "Art. 267/1. § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 244, § 1er sont satisfaites, l'autorité de résolution peut procéder à la dépréciation de tout ou partie des dettes éligibles d'un établissement de crédit ou à la conversion de ces dettes en actions ou autres titres de propriété, en vue de la poursuite de l'un ou l'autre des objectifs suivants :

  6. recapitaliser l'établissement de crédit remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution afin de rétablir sa capacité à respecter les conditions de son agrément, à poursuivre les activités pour lesquelles il est agréé et à maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés;

  7. déprécier les instruments de dette, ou les convertir en actions ou autres titres de propriété, lorsqu'ils sont transférés :

    1. à un établissement-relais afin de lui apporter des capitaux; ou

    2. en application de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de la séparation des actifs.

    § 2. L'instrument de renflouement interne ne peut être appliqué aux fins visées au paragraphe 1, 1° que s'il existe une perspective raisonnable que l'application de cet instrument, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures mises en oeuvre conformément au plan de réorganisation des activités requis par l'article 267/11, permette, outre d'atteindre des objectifs pertinents de la résolution, de rétablir la bonne santé financière et la viabilité à long terme de l'établissement de crédit concerné.

    Lorsque les conditions définies à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, tout instrument de résolution visé à l'article 255, § 1er, 1°, 2° et 3° ainsi que l'instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 1er, 2° du présent article sont applicables le cas échéant.

    § 3. La dépréciation ou la conversion des dettes éligibles en actions ou autres titres de propriété peut être mise en oeuvre quelle que soit la forme juridique de l'établissement de crédit. En cas de nécessité, l'autorité de résolution peut décider de modifier préalablement la forme juridique de l'établissement de crédit. Une telle décision emporte de plein droit modification de la forme juridique de l'établissement de crédit.".

    Art. 9. Dans la même sous-section 1, il est inséré un article 267/2 rédigé comme suit :

    "Art. 267/2. § 1er. L'autorité de résolution veille à ce que, dans leur intégralité, les éléments d'actif venant en couverture des engagements garantis ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.

    Les exclusions mentionnées à l'article 242, 10° ne font pas obstacle, le cas échéant, à la dépréciation ou à la conversion de la partie d'un engagement garanti ou couvert par une sûreté qui excède la valeur des actifs faisant l'objet de la garantie, du privilège ou de la sûreté. Il en va de même de la partie d'un dépôt qui excède le niveau de couverture prévu à l'article 382 ou tout dispositif équivalent.

    § 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, certaines dettes éligibles peuvent en outre être exclues en tout ou partie des mesures de dépréciation ou de conversion, en particulier :

  8. lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la dépréciation ou à la conversion dans un délai raisonnable;

  9. lorsque c'est nécessaire et proportionné pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;

  10. lorsque c'est nécessaire et proportionné pour éviter une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, de nature à ébranler le fonctionnement des marchés financiers d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie nationale, de celle d'un autre Etat membre ou de celle de l'Union dans son ensemble;

  11. lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces dettes éligibles provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de la mesure de renflouement interne.

    En cas d'exclusion totale ou partielle d'une dette éligible ou d'une catégorie de dettes éligibles du renflouement interne, le taux de réduction de valeur ou de conversion appliqué aux autres dettes éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe posé à l'article 245, § 1er, 8°.

    § 3. L'autorité de résolution notifie à la Commission européenne les projets de décision qu'elle envisage de prendre en application du § 2.

    Dans l'hypothèse où une contribution des dispositifs de financement visés à l'article 386 est envisagée, l'autorité de résolution diffère sa décision dans l'attente de la décision de la Commission européenne prise conformément à l'article 44, § 12 de la Directive 2014/59/UE. Sa décision tient compte des éventuelles conditions auxquelles la Commission européenne a subordonné son accord. ".

    Art. 10. Dans la même section IV/1, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. - Exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles".

    Art. 11. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 10, il est inséré un article 267/3 rédigé comme suit :

    "Art. 267/3. § 1er. Les établissements de crédit respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et de dettes éligibles. L'exigence minimale est un montant de fonds propres et de dette éligible exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l'établissement de crédit.

    Pour l'application du premier alinéa, les engagements résultant de produits dérivés figurent dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.

    § 2. Les dettes éligibles sont inclues dans le montant de fonds propres et de dettes éligibles visé au § 1er pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :

  12. l'instrument est émis et entièrement libéré;

  13. il ne s'agit pas d'une dette envers l'établissement de crédit lui-même ou qu'il garantit;

  14. l'établissement de crédit ne finance pas, directement ou indirectement, l'achat de l'instrument;

  15. la dette a une échéance résiduelle d'au moins un an;

  16. la dette ne résulte pas d'un produit dérivé;

  17. la dette ne résulte pas d'un dépôt privilégié en vertu de l'article 389.

    Pour l'application du 4°, lorsqu'une dette donne à son créancier le droit à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT