Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2013 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques pour le secteur de l'Energie, de 15 septembre 2023
Article 1er. L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 mars 2013 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques pour le secteur de l'Energie est complété par le 3° rédigé comme suit :
" 3° Service d'inspection : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. ".
Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1 comportant les articles 2/1 à 2/8, rédigé comme suit :
" Chapitre 2/1. Informations et mesures à inclure dans le P.S.E.
Art. 2/1. Chaque exploitant produit un P.S.E. qui contient au moins les parties suivantes :
-
une partie consacrée à la description générale de l'infrastructure critique ;
-
une partie consacrée à l'analyse de risques ;
-
une partie consacrée aux mesures permanentes de sécurité intérieure ;
-
une partie consacrée aux mesures graduelles de sécurité intérieure ;
-
une partie consacrée aux exercices.
Art. 2/2. La description générale de l'infrastructure critique contient :
-
une classification hiérarchique par importance décroissante des services de base et de leurs services complémentaires, qui sont supportés par l'infrastructure critique ;
-
l'architecture logique et/ou schématique de l'infrastructure critique utilisée pour la fourniture des services visés au 1° ;
-
l'architecture physique de l'infrastructure critique, y compris un inventaire des équipements ;
-
les caractéristiques techniques des équipements faisant partie de l'infrastructure critique ou supportés par l'infrastructure critique, y compris une classification par ordre d'importance des éléments critiques de cette infrastructure.
Art. 2/3. L'analyse de risques contient :
-
une description détaillée des scénarios envisagés par l'exploitant à partir de l'analyse de risques, y compris l'identification des principaux scénarios de menaces potentielles pertinents d'actes intentionnels visant à interrompre le fonctionnement de l'infrastructure critique ou à la détruire ;
-
pour chaque type de scénario issu de l'analyse de risques, une description des mesures de prévention des incidents.
Art. 2/4. La partie consacrée aux mesures permanentes de sécurité intérieure applicables en toutes circonstances contient un inventaire de ces mesures ainsi qu'une description de chacune de ces mesures.
L'exploitant indique le lien entre les mesures permanentes de sécurité intérieure et son analyse de risques visée à l'article 2/3.
Les modalités d'intervention et de coordination avec les différentes autorités aidant à la protection de l'infrastructure en toutes circonstances figurent dans cette partie.
Art. 2/5. Pour les mesures graduelles de sécurité intérieure, le P.S.E. décrit :
-
les mesures générales graduelles de sécurité intérieure ;
-
les mesures graduelles de sécurité intérieure propres aux scénarios retenus dans l'analyse de risques prévue à l'article 2/3.
Pour les différentes mesures graduelles de sécurité intérieure, l'exploitant indique les différents seuils retenus qui déclenchent l'entrée en vigueur de chaque mesure.
L'exploitant indique le rapport des mesures graduelles de sécurité intérieure avec son analyse de risques Prévue à l'article 2/3.
Les mesures de sécurité intérieure graduelles spécifiques comprennent :
-
la description des actions menées, par ordre de priorité, en cas de dégradation de la capacité d'exploitation de l'infrastructure critique ;
-
les modalités d'intervention et de coordination des différentes autorités aidant à la protection de l'infrastructure en toutes circonstances ;
-
un plan de communication au public en cas d'indisponibilité pour l'utilisateur final de tout ou partie de services essentiels fournis par l'infrastructure critique ;
-
les mesures visant à réduire les conséquences des incidents ;
-
les modalités de rétablissement du fonctionnement normal des services essentiels supportés par l'infrastructure critique et de l'infrastructure critique elle-même ;
-
les mesures de reconstruction pour chaque partie de l'infrastructure critique.
Art. 2/6. L'exploitant procède à un exercice, dans le contexte des mesures de sécurité, sur une partie de l'infrastructure critique au moins une fois par an, de sorte que tous les éléments constitutifs de l'infrastructure critique soient testés au moins une fois tous les trois ans.
Si la réalisation d'un exercice met en péril le fonctionnement de l'infrastructure, d'une partie de celui-ci ou des services supportés par l'infrastructure critique, l'exploitant peut demander à l'autorité sectorielle de remplacer l'exercice par une simulation.
L'exploitant informe l'autorité sectorielle au moins quatre semaines à l'avance d'un exercice prévu.
L'exploitant établit un rapport de chaque exercice effectué et le remet à l'autorité sectorielle au plus tard six mois après cet exercice.
Art. 2/7. Le P.S.E. est évalué et si nécessaire mis à jour :
-
lors de toute mise en service ou toute remise en service de l'infrastructure critique ;
-
lors du remplacement d'une partie existante de l'infrastructure critique ;
-
lors de l'intégration d'un nouveau composant dans l'infrastructure critique ;
-
lors d'un contrôle périodique ;
-
en réponse à une demande de l'autorité sectorielle suite à une analyse du P.S.E.
L'exploitant notifiera immédiatement toute modification de son P.S.E. à l'autorité sectorielle.
Art. 2/8. L'exploitant d'une infrastructure critique effectue, dans le cadre de l'analyse de risques visée à l'article 13, § 3, 2°, de la loi, l'analyse de risques visée à l'article 22quinquies, § 2, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et les inclut dans le P.S.E. ".
Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :
" Art. 3/1. L'exploitant d'une infrastructure critique doit soumettre un plan détaillé au service d'inspection. Dans cette planification, l'exploitant indique clairement, pour chaque mesure du P.S.E., quand la mise en oeuvre commencera et quand il est prévu qu'elle soit complètement mise en oeuvre.
Cette planification doit être soumise au service d'inspection dans les six mois suivant l'identification.
Lorsque le plan détaillé est modifié ou complété, l'exploitant en informe le service d'inspection dans les trente jours suivant la modification ou le complément. ".
Art. 4. Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " de la Direction Générale Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie " sont abrogés.
Art. 5. Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1er /1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Après l'élaboration du P.S.E. conformément à l'article 13 de la loi, l'exploitant de l'infrastructure critique transmet immédiatement une copie du P.S.E. au service d'inspection. En cas de modification du P.S.E. l'exploitant de l'infrastructure critique transmet une copie du P.S.E., tel que modifié, au service d'inspection. Sur simple demande du service d'inspection, une copie est transmise à ce service de tous actes, de tous documents ou de toutes autres sources d'informations, que ce service estime nécessaire à l'exercice de sa mission.
Sans préjudice des articles 22 et 23 de la loi, l'information visée aux paragraphes 1er et 1er/1, ou une partie de cette information, est, le cas échéant, si les conditions légales respectives sont réunies, classifiée en application de l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. ".
Art. 6. Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un...
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