Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, de 24 septembre 2023
Article 1er. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2017 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° regroupement : un nouveau crédit à la consommation qui rembourse de façon anticipée plusieurs crédits à la consommation existants, dont au moins un a été contracté auprès d'un autre prêteur. ".
Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
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le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le nom, le premier prénom officiel du consommateur et son numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Si aucun numéro d'identification du Registre national des personnes physiques n'a été attribué, un numéro d'identification attribué par le pays de résidence habituelle du consommateur est enregistré dans la mesure où il en dispose ; ";
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un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit :
" 3° /1 l'indication qu'au moins un consommateur a sa résidence habituelle en Belgique à la date de la conclusion du contrat de crédit ; " ;
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le 5° est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour les crédits à la consommation, il est, en outre, indiqué s'il s'agit ou non d'un regroupement de crédits ; " ;
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le 7° est complété par la phrase suivante :
" Il est en outre indiqué s'il s'agit d'une facilité de découvert sur un compte et si celle-ci est remboursable ou non dans un délai d'un mois ; " ;
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un 7° /1 est inséré, rédigé comme suit :
" 7° /1 pour les ouvertures de crédits qui ne constituent pas une facilité de découvert, il sera également indiqué si le montant du crédit est entièrement, partiellement ou pas du tout prélevé; ".
Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Les données reprises à l'article 2, § 1er, 7° /1, sont communiquées, au moins une fois par mois en cas de modification de la dernière situation enregistrée, dans les deux jours ouvrables de la constatation de cette modification. ".
Art. 4. A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
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dans le paragraphe 1er du texte français, les mots " de la loi " sont abrogés ;
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un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 1er/1. Les découverts non autorisés visés à l'article VII.148, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique sont enregistrés dans la Centrale lorsque le consommateur n'a pas remboursé le montant du découvert non autorisé un mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure après que le consommateur a manqué à ses obligations découlant de l'article VII.100, § 1er, du Code de droit économique. " ;
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le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement relatif à un contrat de crédit, visé au paragraphe 1er, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 50 euros.
Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement visé au paragraphe 1er/1, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 100 euros. ".
Art. 5. Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
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le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le cas échéant et si elles n'ont pas déjà été enregistrées avant la communication du défaut de paiement, les dispositions de l'article 2, § 1er ; " ;
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le 4°, b), est remplacé par ce qui suit :
" b) soit, en cas d'exigibilité visée à l'article 5, §...
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