Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de 12 mars 2023

Article 1er. L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2024, le montant maximum de la rémunération est fixé à 105,1873 euros. ".

Art. 2. A l'article 214, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : °

  1. , le nombre " 44,5546 " est remplacé par le nombre " 45,6685 ";

  2. au 2°, a), le nombre " 35,4810 " est remplacé par le nombre " 36,1906 ";

  3. au 2°, b), le nombre " 30,4223 " est remplacé par le nombre " 31,0307 ".

Art. 3. A l'article 215bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2021, le nombre " 16,7946 " est remplacé par le nombre "16,8786".

Art. 4. L'article 237bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours au plus tard le 31 décembre 2007 est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 0,95 p.c. à partir du 1er juillet 2023. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. ".

Art. 5. L'article 237bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2021, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le 31 décembre 2023, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er juillet 2023. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de cinq ans au plus tard le 31 décembre 2024, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er janvier 2024. Cette revalorisation n'est toutefois...

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