Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de 16 mars 2023
Article 1er. Dans le texte néerlandais de l'article 1, 4°, de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, les mots "geschikt is" sont modifiés par les mots "kan worden gebruikt".
Art. 2. A l'article 2 § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 april 2017, les mots "de gebruiksdatum" sont remplacés par les mots "de datum van gebruik" dans le texte néerlandais.
Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
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Le § 4, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, est complété par les dispositions sous 3° et 4°, rédigées comme suit :
" 3° nébulisateurs seulement utilisés pour l'application des biocides en dehors de l'activité agricole ;
4° des épandeurs d'engrais seulement utilisés pour l'application d'engrais solide. "
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Il est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le propriétaire d'un pulvérisateur peut demander à l'Agence une exemption du contrôle en fonction des éléments ci-après :
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Le pulvérisateur est utilisé en dehors de l'activité agricole et n'est pas utilisé pour l'irrigation, la fertigation, et l'application de produits phytopharmaceutiques ou de biocides ; ou
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Le pulvérisateur a été modifié de telle sorte qu'il n'est plus adapté à l'application des produits phytopharmaceutiques.
Le propriétaire d'un pulvérisateur reçoit un certificat d'exemption pour chaque pulvérisateur exempté. Ce certificat est valable pour deux cycles d'inspection, y compris le cycle en cours.
Conformément au point 2 § 5, le titulaire d'un certificat d'exemption est lié par les conditions tel que décrit sur le certificat.
Les modalités pratiques sont déterminées par l'Agence. "
Art. 4. L'article 4, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, est complété par les dispositions sous 8° et 9°, rédigées comme suit :
" 8° toutes les parties du pulvérisateur ou de l'installation fixe de pulvérisation à inspecter doivent être accessibles pour le service d'inspection dans des conditions sécurisées ;
9° pour les nébulisateurs, un tableau de dosage du fabricant de l'appareil est disponible, afin de connaître la capacité de nébulisation en litres...
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