Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de 12 mars 2023

Article 1er. L'article 2.8 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par la loi du 23 décembre 2021, est abrogé.

Art. 2. L'article 2.61 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 2012 et modifié par l'arrêté royal du 8 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :

" 2.61. " Zone cyclable ": une ou plusieurs voies publiques où des règles de comportement spécifiques sont d'application en ce qui concerne les cyclistes. Le début est indiqué par le signal F111 et la fin est indiquée par le signal F113. ".

Art. 3. L'article 2.70 du même arrêté, inséré par la loi du 22 juin 2020, est remplacé par ce qui suit:

" 2.70. " Couloir de secours " : dans une file, l'espace libre entre deux bandes de circulation qui peut être utilisé par les véhicules prioritaires visés à l'article 37 lorsque la nature de leur mission le justifie, par les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident, et par les dépanneuses qui se rendent sur le lieu d'un incident. ".

Art. 4. Dans le même arrêté, l'article 2.74 est inséré, rédigé comme suit :

" 2.74. " Dispositif surélevé " : un aménagement qui est placé en travers de la voie publique et qui est destiné à ralentir la vitesse. ".

Art. 5. L'article 17.2, 7° du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 février 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 7° sur les dispositifs surélevés. ".

Art. 6. Dans l'article 22ter.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 avril 1983, remplacés par les arrêtés royaux des 17 septembre 1988 et 9 octobre 1998, les 2° et 3° sont abrogés.

Art. 7. Dans l'article 22novies du même arrêté, inséré par la loi du 10 janvier 2012, modifié par les lois des 13 avril 2019 et 22 juin 2020 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, les mots " rues cyclables " sont à chaque foi remplacés par les mots " zones cyclables " et le mot " rue cyclable " est remplacé par le mot " zone cyclable ".

Art. 8. L'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 9 octobre 1998, 14 mai 2002 et 11 juin 2011, est complété par le 11° rédigé comme suit :

" 11° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale. ".

Art. 9. Dans l'article 32.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 29 janvier 2014, les mots " ou lorsqu'ils circulent dans le couloir de secours, " sont insérés entres les mots " pour automobiles, " et les mots " , utiliser un ou deux ".

Art. 10. L'article 59/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2018, est remplacé par ce qui suit:

" 59/1. Essais.

Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut dans le cadre d'essais ou de projets pilotes, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement, aux conditions et pour une durée limitée qu'il détermine. ".

Art. 11. L'article 62ter du même arrêté...

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