Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux, de 27 février 2023

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux, modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2007 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le 4°, les mots " § 4" sont remplacés par les mots " § 5";

  2. l'article est complété par un 5°, rédigé comme suit:

"5° avocat de permanence : l'avocat qui est désigné sur la base de l'article 47bis, § 3, alinéa 2, du Code d'Instruction Criminelle et l'article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.".

Art. 2. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

  1. l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

    "Dans le cas visé à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, de la loi, l'assistance peut également être apportée par un avocat de permanence.";

  2. l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2007, est remplacé par ce qui suit:

    "Toute décision octroyant l'assistance en justice d'un avocat choisi ou d'un avocat de permanence attire l'attention du requérant sur les dispositions de l'article 4, § 5.".

    Art. 3. L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 4. § 1er. Dans le cas visé à l'article 96, § 1er, alinéa 1er, de la loi, la demande pour l'assistance en justice sans frais est introduite dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine de non-recevabilité, dans les trente jours après la première consultation confidentielle avec l'avocat ou, selon le cas, dans les trente jours après la réception de l'invitation écrite pour une audition, sauf en cas de force majeure, par écrit auprès de l'autorité compétente. En cas d'urgence, la demande peut toutefois être faite par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit ultérieurement confirmée par écrit. S'il est fait appel à un avocat de permanence et que le militaire ou ancien militaire souhaite l'assistance d'un autre avocat pendant la subséquente procédure pénale éventuelle, le concerné doit indiquer dans sa demande son choix entre un avocat désigné ou choisi.

    Cette demande contient :

  3. la mention de la date;

  4. l'identité, et le cas échant le grade et le lieu habituel de travail du requérant;

  5. une description circonstanciée de l'affaire;

  6. une copie de la citation ou de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, un document dans lequel il...

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