Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la parente sociale et le congé parental, de 12 janvier 2023

Article 1er. L'article VIII.I.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2005, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

"3° "enfant placé": l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;

  1. "placement familial de longue durée": le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où la famille, le parent d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence.".

    Art. 2. A l'article VIII.IV.7, § 1er, alinéa 1er, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

    1. la disposition au point 3° est remplacée par ce qui suit :

      "3° une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse;";

    2. il est inséré un 4° rédigé comme suit:

      "4° un enfant placé accueilli à ce moment-là dans la famille du membre du personnel conformément à l'article VIII.I.1er, 3°. ".

      Art. 3. L'article VIII.VII.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

      "Art. VIII.VII.1er. Le membre du personnel en activité de service, à l'exception de l'aspirant, obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris :

      - soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée par mois;

      - soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;

      - soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois. Au choix du membre du personnel, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.

      Le membre du personnel a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalant à deux mois de réduction des prestations de moitié et à cinq mois de réduction des prestations d'un cinquième.

      Le membre du personnel a droit au congé parental :

      - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

      - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à...

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