Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires, de 22 novembre 2022

Article 1er. A l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, dans le texte néerlandais, le mot " verhandelingen " est remplacé par le mot " onderhandelingen " ;

  2. au 1°, les mots " aux préliminaires non réalisés ; " sont abrogés ;

  3. au 2°, dans le texte néerlandais, les mots " bemoeiingen gedaan " sont remplacés par les mots " handelingen gesteld " ;

  4. au 2°, les mots " aux diligences faites aux bureaux des hypothèques ; " sont abrogés ;

  5. au 3°, le mot " mystiques " est remplacé par le mot " internationaux " ;

  6. au 3°, les mots " l'ordonnance de dépôt, à leur apport au président du tribunal de première instance " sont remplacés par les mots " le procès-verbal d'ouverture " ;

  7. un 6° est inséré rédigé comme suit :

    " 6° à l'établissement ou la mise à jour d'un registre de titres. ".

    Art. 2. L'article 2 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1971 et 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 2. § 1er. L'honoraire tarifé d'un acte ne comprend ni les frais dus à des tiers, appelés débours, ni les frais administratifs y liés et liés à la rédaction de l'acte, appelés vacations.

    Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'honoraire tarifé d'un acte comprend l'émolument de tous les devoirs principaux et accessoires du ministère des notaires auxquels cet acte donne lieu, sauf les droits de copie et les frais de voyage et de séjour.

    Il comprend notamment :

    1. les conférences, conseils, consultations, correspondances, examens de dossiers, projets ;

    2. les recherches préalables à la confection de l'acte ou à la délivrance des copies et qui sont mis à charge du notaire par la loi ;

    3. la rédaction des publicités ou annonces ;

    4. la rédaction du cahier des charges, de l'acte instrumentaire et de l'état des biens y annexé; des procès-verbaux, notamment des procès-verbaux d'enchères quand l'adjudication se réalise ;

    5. l'inscription au répertoire ;

    6. l'apposition du sceau ;

    7. la présentation au bureau sécurité juridique, y compris, le cas échéant, la rédaction du bordereau d'inscription hypothécaire ;

    8. la garde de la minute et le dépôt dans la Banque des actes notariés ;

    9. la communication, l'apport, l'inscription ou le dépôt du projet ou de l'acte aux administrations, au greffe, au juge ou dans un registre ou source authentique, quand la loi l'impose au notaire ;

    10. l'avertissement légal donné aux bénéficiaires d'une libéralité ;

    11. la délivrance du certificat prévu par l'article 1601 du Code judiciaire ;

    12. la délivrance de l'état de frais de l'acte et de la quittance prévus par l'article 11 ci-dessous et la tenue de la comptabilité ;

    13. l'attestation reprise dans l'entête d'un acte du nom, de l'état et de la demeure des parties non connues du notaire, exigée par l'article 11 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ;

    14. les certificats d'identité prévus par l'article 139 de la Loi hypothécaire ;

    15. toutes informations préalables à des ventes de meubles ;

    16. les mesures prises pour la protection de la vie privée ;

    17. les obligations imposées par la législation relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

    18. le respect des obligations en matière d'avis sociaux et fiscaux ;

    19. les obligations de notification dans le cadre de la vente ;

    20. la conservation du plan financier, à moins que ceci fasse l'objet d'un acte séparé, et la notification à l'institution financière que les versements bloqués peuvent être libérés, lors de la constitution d'une société ;

    21. l'apposition des mentions dans la marge ou au pied des actes déjà reçus prescrites par la loi ou l'usage et la rectification d'erreurs matérielles au pied de l'acte dans les cas où la loi l'autorise.

      Parmi les débours visés à l'alinéa 1er, on compte notamment les frais externes pour l'obtention des recherches et pour l'accomplissement des présentations, dépôts, inscriptions et envois prévus par la loi, les décrets, les ordonnances ou les arrêtés, y compris, le cas échéant, les frais de poste et les frais liés à l'utilisation des applications prévues à cette fin.

      § 2. Pour les actes de vente, de gré à gré ou par adjudication publique, d'immeubles, les actes concernant leur financement ou refinancement, à l'exception de la mainlevée, et les actes de base ou de lotissement et leurs modifications, le montant global des frais administratifs et des débours non-individualisables est fixé à 750 EUR, hors T.V.A.

      Pour les actes visés à l'alinéa 1er qui sont liés entre eux, parce qu'ils concernent la même opération juridique soumise à l'accomplissement d'une formalité hypothécaire ou parce qu'ils constituent l'accessoire d'une telle opération juridique, et dont les frais précités sont à charge de l'acquéreur, le montant prévu à l'alinéa 1er est fixé à 550 EUR, hors T.V.A., par acte, à partir du deuxième acte.

      Pour les actes qui concernent une première vente d'un lot après établissement d'un acte de base ou d'un acte de lotissement, le montant prévu à l'alinéa premier est fixé à 550 EUR, hors T.V.A..

      Pour les actes de constitution d'une SRL avec des statuts standards comme visés à l'article 17, point 74, 1°, le montant global des vacations et des débours non-individualisables est fixé à 275 EUR, hors T.V.A.

      § 3. Outre les impôts, droits et rétributions payés ou à payer, le notaire est tenu lors du décompte final d'indiquer de manière détaillée les honoraires, frais administratifs et débours qui sont facturés. Ceci est repris dans la quittance visée à l'article 11, alinéa 2. "

      § 4. La Chambre nationale des notaires met à disposition sur un site internet accessible au public un aperçu d'activités non réglementées les plus courantes ainsi qu'un module de calcul qui permet à chaque citoyen de calculer les honoraires, frais administratifs et débours dus au notaire pour les actes, notamment au minimum :

      - Déclaration d'acceptation de succession, pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire, ou de renonciation à succession ;

      - Acte d'hérédité ou certificat successoral européen ;

      - Ouverture de crédit ou prêt ;

      - Mandat de protection extra-judiciaire ;

      - Acte constitutif d'une SRL ;

      - Vente de gré à gré ;

      - Vente publique. "

      Art. 3. A l'article 3 de l'annexe du même arrêté royal, les mots " , tarifé par minimum et maximum ou par rôle de copie " sont remplacés par les mots " ou tarifé par minimum et maximum ".

      Art. 4. A l'article 4, alinéa 4, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

    22. le mot " supérieur " est remplacé par les mots " le plus proche " ;

    23. l'alinéa est complété avec la phrase " Les demi-euros sont arrondis vers le haut. "

      Art. 5. A l'article 5 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

    24. dans l'alinéa 1er, les mots " pour les actes en minute et pour les actes en brevet " sont abrogés ;

    25. dans l'alinéa 2, le mot " société " est remplacé par les mots " personnes morales ".

      Art. 6. A l'article 6 de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 les modifications suivantes sont apportées :

    26. l'article est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit :

      " Les barèmes G, J, Jbis, K, Kbis, L et M comprennent une partie fixe et une partie proportionnelle.

      Lorsque le montant global soumis à honoraire ne dépasse pas 20.000 EUR, la partie fixe des barèmes G, J, Jbis, K et Kbis est réduite de 75 EUR.

      Lorsque le montant global soumis à honoraire ne dépasse pas 10.000 EUR, la partie fixe des barèmes G, K et Kbis est réduite de 175 EUR, en dérogation à l'alinéa précédent.

      Dans la tranche supérieure des barèmes L et M, le surplus de l'honoraire est à déterminer dans les limites fixées par cette tranche, en tenant compte des principes généraux relatifs à la taxe de tout honoraire, repris à l'article 4 de la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires. " ;

    27. dans le tableau intitulé " Actes divers ", les colonnes G, J et K sont abrogées ;

    28. le tableau intitulé " Actes de sociétés " est remplacé par ce qui suit :

      Rechtspersonen Personnes morales
      L M L M
      Vast gedeelte 200 300 Partie fixe 200 300
      Opeenvolgende reeksen
      (in EURO)
      % % Tranches successives
      (en EURO)
      % %
      37.000 0,4000 0,4500 37.000 0,4000 0,4500
      62.000 0,2750 0,4250 62.000 0,2750 0,4250
      125.000 0,2500 0,3750 125.000 0,2500 0,3750
      310.000 0,1710 0,2280 310.000 0,1710 0,2280
      1.250.000 0,0570 0,1140 1.250.000 0,0570 0,1140
      1.549.500 0,0228 0,0456 1.549.500 0,0228 0,0456
      96.666.500 0,0114 0,0228 96.666.500 0,0114 0,0228
      surplus 0,0000 - 0,0114 0,0000 - 0,0228 surplus 0,0000 - 0,0114 0,0000 - 0,0228
    29. entre le tableau intitulé " Actes divers " et le nouveau tableau intitulé " Personnes morales ", un tableau avec l'intitulé " Actes immobiliers et leur financement " est inséré, comme suit :

      Onroerende akten en hun financiering Actes immobiliers et leur financement
      G Gbis J Jbis K Kbis G Gbis J Jbis K Kbis
      Vast gedeelte 250 / 250 225 250 225 Partie fixe 250 / 250 225 250 225
      Opeenvolgende reeksen
      (in EURO)
      % % %
      %
      %
      %
      Tranches successives
      (en EURO)
      % % %
      %
      %
      %
      7.500 0,7500 1,3680 2,5000 2,5000 4,7500 4,5000 7.500 0,7500 1,3680 2,5000 2,5000 4,7500 4,5000
      10.000 0,6500 1,0940 2,5000 2,5000 4,2500 4,5000 10.000 0,6500 1,0940 2,5000 2,5000 4,2500 4,5000
      12.500 0,5000 0,7300 1,7500 2,0000 4,2500 4,0000 12.500 0,5000 0,7300 1,7500 2,0000 4,2500 4,0000
      15.495 0,4000 0,5470 1,7100 1,5000 3,5000 3,5000 15.495 0,4000 0,5470 1,7100 1,5000 3,5000 3,5000
      18.595 0,4000 0,3650
      ...

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