Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires, de 21 août 2022

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013.

Art. 2. Dans l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires, les mots " si le diplôme n'est pas repris au Chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal, " sont insérés entre les mots " Au moment de la demande du titre de formation visé au § 1er, 2°, " et les mots " le Service peut inviter le demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée. "

Art. 3. Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :

" Art. 19/1. § 1er. Avant la première prestation, le Service peut contrôler les qualifications professionnelles du prestataire de services si celui-ci souhaite exercer en Belgique de manière temporaire et occasionnelle la profession de vétérinaire qui est réglementée dans le cadre du présente arrêté mais qui ne tombe pas sous le mécanisme de la reconnaissance automatique.

§ 2. Le contrôle préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire de la prestation de service suite à une qualification professionnelle insuffisante du prestataire de services et dans la mesure où ce contrôle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

§ 3. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés à l'article 22, le Service informe le prestataire de services de sa décision:

  1. de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;

  2. ayant vérifié ses qualifications professionnelles :

  1. d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude, ou

  2. de permettre la prestation des services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au premier alinéa, le Service informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la...

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