Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, de 20 septembre 2022

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018 et du 12 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1°. la disposition sous 4° est remplacée comme suit :

" 4° Conseil supérieur de formation : le conseil visé à l'article 175/5 de la loi du 15 mai 2007 ; " ;

2°. la disposition sous 5° est abrogée ;

3°. l'article est complété par les dispositions 29° et 30°, rédigées comme suit :

"29° l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016 : l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016 fixant les descriptions de fonction du personnel opérationnel des zones de secours ;

30° le comité : le comité d'accompagnement pour la formation OFF4, visé à l'article 45/2."

Art. 2. Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " article 5, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie. " sont remplacés par les mots " article 175/7, § 1er, 4° de la loi du 15 mai 2007. "

Art. 3. A l'article 14, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1°. la disposition prévue au point 4° est remplacée comme suit :

"4° brevets cadre supérieur :

- brevet OFF1 ;

- brevet OFF2 ;

- brevet OFF3 ;

- brevet OFF4."

2°. le paragraphe est completé comme suit:

" 5° brevet B Delta, visé à l'article 26;

6° brevet M Delta, visé à l'article 28."

Art. 4. Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " Le contenu des syllabi " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 175/7, § 1er, 5°, de la loi du 15 mai 2007, le contenu des syllabi "

Art. 5. Dans le même arrêté est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :

"Art. 31/1. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF4, les membres des zones de secours qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° porter au moins le grade de capitaine ou major avec dix ans d'ancienneté cumulée de grade, ou porter au moins le grade de major avec trois ans d'ancienneté de grade ;

2° être titulaire du brevet OFF3 ;

3° être titulaire d'un diplôme de niveau A tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

4° après avoir fait les épreuves d'admission, visées à l'article 39/3, avoir été jugé apte par le jury visé à l'article 39/4.

Les conditions visées aux 1°, 2° et 3° doivent être remplies au moment où a lieu la première des épreuves visées au 4°. "

Art. 6. Dans l'article 35, alinéa 3, du même arrêté, la première phrase est remplacée par : " Le candidat qui a réussi le test d'admission et le module 3 de la partie 2 de la formation destinée à l'obtention du brevet de cadet pompier, reçoit le certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. "

Art. 7. Dans le chapitre III du même arrêté, une section IV/1 est insérée comportant les articles 39/1 à 39/5, rédigés comme suit :

"Section IV/1. - Procédure d'admission à la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4

Art. 39/1. Au moins deux mois avant l'organisation de la formation OFF4, la Direction générale Sécurité civile lance un appel à candidatures pour la formation OFF4, en précisant :

1° la date limite pour le dépôt des candidatures ;

2° les conditions d'admission visées à l'article 31/1 ;

3° le règlement de sélection et de formation, élaboré par la Direction générale Sécurité civile et approuvé par le Comité.

Le règlement de sélection et de formation stipule au moins :

  1. la description et les objectifs des différentes épreuves, ainsi que les modalités de leur organisation ;

  2. les modalités d'attribution des points pour les différentes épreuves et, le cas échéant, la pondération de ces épreuves en vue du classement ;

  3. les principes d'organisation du stage ;

  4. le contenu minimal du rapport d'analyse des résultats obtenus par les candidats évalués lors des différentes épreuves ;

  5. le modèle du rapport d'activités et d'analyse ;

  6. le modèle du rapport de stage.

    Art. 39/2. § 1er. La Direction générale Sécurité civile vérifie si le candidat remplit les conditions visées à l'article 31/1, 1°, 2° et 3°.

    § 2. Le candidat qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 31/1, 1°, 2° et 3° est informé par écrit par la Direction générale Sécurité civile des motifs de non recevabilité de sa candidature.

    § 3. Sauf cas de force majeure confirmée par le comité, le candidat qui ne participe pas à une épreuve d'admission est considéré comme n'ayant pas réussi.

    En cas de force majeure confirmée par le comité, il examine, si la nature de l'épreuve en question permet au candidat de la passer à une date ultérieure. Si tel n'est pas le cas, il est considéré que le candidat...

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