Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et plus particulièrement concernant la réintégration en cas de maladie ou d'accident et l'emploi de personnes handicapées, de 21 août 2022

Article 1er. A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, la disposition du point 2° est abrogée.

Art. 2. A l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2013, les mots " article 50, alinéa 3 " sont insérés entre les mots " article 48bis " et les mots " article 53, § 1er et § 3 ".

Art. 3. A l'article 50 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est complété par le 3°, libellé comme suit :

    " 3° lorsque, en tant que personne handicapée, il est empêché de travailler à temps plein en conséquence de son handicap ; par " personne handicapée ", on entend la personne visée à l'article 1 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. " ;

  2. l'article est complété par un alinéa, libellé comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'agent peut également demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsqu'il a repris le travail pour moins de dix jours ouvrables après une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours. ".

    Art. 4. A l'article 51 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er.- L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.

    Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie et à condition que la durée maximale de quatre mois ne soit pas encore dépassée. Les dispositions de l'article 53 sont d'application. " ;

  4. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " visé à l'article 50, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50%, 60% ou 80% de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois " sont remplacés par les mots " visé à l'article 50, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois " ;

  5. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " tout au plus douze mois " sont remplacés par les mots " tout au plus vingt-quatre mois " ;

  6. un paragraphe 2bis est inséré, libellé comme suit :

    " § 2bis.- L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 3°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

    Les prolongations peuvent être accordées tout au plus pour vingt-quatre mois si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 53 sont d'application. " ;

  7. dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 3.- A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si l'agent est apte à prester un pourcentage de travail déterminé des prestations normales tel que visé à l'article 51. " ;

  8. dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " visé au § 2 " sont remplacés par les mots " visé au § 2 et § 2bis " ;

  9. dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " visées au § 2 " sont remplacés par les mots " visées au § 2 et au § 2bis ".

    Art. 5. A l'article 52 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 2.- L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° bénéficie de son traitement complet pour les quatre premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. " ;

  11. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " L'agent visé à l'article 50, 2° bénéficie à partir du quatrième mois " sont remplacés par les mots " L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 2° et 3° bénéficie à partir du cinquième mois " ;

  12. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " article 50, 2° " sont remplacés par les mots " article 50, alinéa 1er, 2° et 3° ".

    Art. 6. A l'article 53, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  13. l'alinéa 2 et l'alinéa 3 du paragraphe 1er sont remplacés par ce qui suit :

    " L'agent, visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, doit produire une proposition de planning de prestations réduites pour raisons médicales établie par son médecin traitant. Dans la proposition, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail, ainsi que la progressivité des prestations réduites. A défaut du caractère progressif des prestations réduites, le médecin traitant en indique la raison médicale.

    L'agent, visé à l'article 50, alinéa 1er, 2° et 3°, doit présenter un rapport médical détaillé récent établi par un médecin spécialiste. Dans ce rapport, le médecin spécialiste mentionne la date probable du début des prestations réduites et le pourcentage de travail proposé, ainsi que les raisons médicales justifiant ce pourcentage de travail. " ;

  14. dans le paragraphe 2, les mots " à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % " sont remplacés par les mots " à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 51 " ;

  15. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " article 50, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " article 50, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ".

    Art. 7. Dans l'article 54, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les mots " à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % " sont remplacés par les mots " à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 51 ".

    Art. 8. L'article 64 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, est complété par la phrase suivante :

    " L'agent doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée. ".

    Art. 9. L'article 65 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " Art. 65.- Pendant une absence par suite de maladie ou accident, un agent a la possibilité, en vue de sa reprise du travail, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail. "

    Art. 10. Dans le même arrêté, un chapitre IXquater intitulé " Le trajet de réintégration d'un agent en cas de maladie ou d'accident " est inséré, comportant les articles 68ter à 68quinquies, rédigé comme suit :

    " Chapitre IXquater. - Le trajet de réintégration d'un agent en cas de maladie ou d'accident.

    Art. 68ter.-. La présente section vise à promouvoir la réintégration de l'agent qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.

    Pour l'application du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail, le rôle du médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé dans ce chapitre est assimilé au rôle du médecin-conseil.

    Art. 68quater.-. § 1er.- Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical de l'agent, une première estimation des capacités restantes de l'agent.

    § 2.- Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe l'agent dans une des quatre catégories suivantes :

  16. catégorie 1 : il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'absence pour maladie, l'agent pourra spontanément exercer à nouveau sa fonction ;

  17. catégorie 2 : une reprise du travail ne semble pas possible pour des raisons médicales ;

  18. catégorie 3 : une reprise du travail n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être accordée au diagnostic médical ou au traitement médical ;

  19. catégorie 4 : une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail.

    § 3.- Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne procède pas à l'estimation visée au paragraphe 1er si l'agent a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail.

    Art. 68quinquies.-. § 1er.- Dans les cas suivants et moyennant le consentement de l'agent, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie l'agent au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre Ier du code du bien-être au travail :

  20. l'agent est classé en catégorie 1 au moment de l'estimation visée à l'article 68quater. L'agent est encore toujours absent pour cause de maladie ou d'accident après six mois et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical de l'agent, une nouvelle estimation selon laquelle une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté...

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