Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, de 21 juin 2022

CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

Article 1er. L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété comme suit :

" 19° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine : soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception. ".

Art. 2. Dans l'article 24 du même arrêté, le mot " plusieurs " est remplacé par les mots " maximum deux ".

Art. 3. Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Par activité professionnelle, il faut entendre toute activité, rémunérée de quelque façon que ce soit, qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction."

Art. 4. Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 9 mai 2016, 26 janvier 2018 et 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

    "Les épreuves d'aptitude physique pour prolonger la validité du certificat d'aptitude fédéral, telles que visées au § 7 peuvent être effectuées dans un centre de formation autre que celui où a été obtenu le certificat d'aptitude fédéral initial."

  2. dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "37, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "37, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° " ; les mots "37/1, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "37/1, § 1er, 1°, 3° à 6° " et les mots "38, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "38, § 1er, 1°, 3° à 6° " ;

  3. le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Les candidats recevront un certificat de participation portant la mention "réussi" ou "échoué" après chaque module, indiquant la date de présentation du test."

  4. il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit :

    " § 9. Les certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés au présent article sont équivalents respectivement aux certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés à l'article 20 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 déterminant le statut administratif du personnel opérationnel de la protection civile."

    Art. 5. Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots "l'article 37/1, § 3, alinéa 4" sont insérés entre les mots "visée à l'article 37, § 2, alinéa 4," et les mots "ou à l'article 38, § 2, alinéa 4".

    Art. 6. Dans l'article 38, § 1/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 1er, les mots "l'officier" sont chaque fois remplacés par les mots "le capitaine, major ou colonel" ;

  6. dans l'alinéa 2, le mot "officier" est remplacé par les mots "capitaine, major ou colonel".

    Art. 7. Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 mai 2016 et du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le texte en néerlandais de l'alinéa 1er, les mots "hebben ondergaan" sont insérés entre le mot " onderzoek " et le mot " zoals " ;

  8. à l'alinéa 1er, les mots " et qui ont une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " au travail " et le mot " sont " ;

  9. dans l'alinéa 6, les mots " § 2 " sont remplacés par les mots " §§ 2 et 3 " ;

  10. dans l'alinéa 6, les mots " la période de stage complète ne peut excéder trois ans pour le stagiaire professionnel et " sont remplacés par les mots " le stage du stagiaire professionnel se termine au plus tard trois ans après le début de la formation nécessaire à l'obtention du brevet prévu à l'alinéa 3 et la période de stage complète ne peut excéder ".

    Art. 8. L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de recrutement du pompier volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

    En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de recrutement, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

    Art. 9. Dans l'article 51 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    "Si le commandant propose de ne pas renouveler la nomination, cette proposition est, au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de six ans, notifiée simultanément au conseil et à l'intéressé. L'intéressé peut, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans un délai d'un mois après avoir été informé de la proposition, demander à être entendu par le conseil. Le conseil organise l'audition et prend une décision avant la fin de la nomination. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix lors de l'audition."

    Art. 10. Dans l'article 54, § 1er, première phrase, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots " qui remplissent la condition de promotion concernant le grade " sont insérés entre les mots " des membres du personnel" et les mots " via le site internet de la zone ".

    Art. 11. Dans l'article 57, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, la première phrase commençant par les mots " Le jury " et finissant par les mots " des candidats " est remplacée comme suit :

    " Dans le cas d'une promotion au grade de caporal, le jury est composé au moins pour moitié de sous-officiers ou d'officiers appartenant à la ou aux zones des candidats et au moins d'une personne qui n'appartient pas à la ou aux zones des candidats. Dans les autres cas, le jury est composé au moins pour moitié d'officiers, dont l'un au moins appartient à la ou aux zones des candidats et au moins d'une personne qui n'appartient pas à la ou aux zones des candidats."

    Art. 12. L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de promotion du pompier volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

    En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de promotion, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

    Art. 13. Dans le livre 5 du même arrêté, il est inséré un titre 1/1 comportant les articles 66/1 à 66/2, rédigé comme suit :

    "Titre 1/1. - DE LA RETROGRADATION VOLONTAIRE

    Art. 66/1. Le conseil peut, à la demande du membre du personnel, procéder à sa rétrogradation.

    La rétrogradation volontaire constitue une nouvelle nomination du membre du personnel à un grade inférieur.

    Art. 66/2. § 1er. La demande de rétrogradation se fait par une requête motivée du membre du personnel auprès du conseil.

    La requête est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine et précise le grade demandé.

    § 2. Le conseil prend sa décision dans un délai de trois mois suite à l'envoi de la requête.

    La décision détermine l'échelle d'indemnité de prestation ou l'échelle de traitement afférente au nouveau grade.

    La décision est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. ".

    Art. 14. L'article 83/4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de mobilité, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. "

    Art. 15. Dans l'article 83/5 du même arrêté, les mots "les articles 75 à 82" sont remplacés par les mots "les articles 75 à 79 et les articles 81 à 83".

    Art. 16. Dans le livre 5, titre 2, chapitre 1/1, du même arrêté, il est inséré un article 83/6 rédigé comme suit :

    "Art. 83/6. S'il existe un accord tel que visé à l'article 24, la nomination du membre du personnel volontaire dans la zone d'origine ne cesse pas du fait de la mobilité vers une autre zone. "

    Art. 17. L'article 105 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Le membre du personnel dont la nomination n'est pas confirmée bénéficie d'une indemnité de départ égale à une fois le traitement mensuel moyen perçu pendant la durée du stage. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ. "

    Art. 18. Dans le livre 5, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, il est inséré un article 109/1 rédigé comme suit :

    "Art. 109/1. Si le membre du personnel volontaire respecte l'obligation de domicile ou de disponibilité de sa zone d'origine, sa nomination dans cette zone ne cesse pas en raison de sa professionnalisation dans une autre zone, sous réserve de l'obtention d'un accord de cumul de l'autre zone conformément à l'article 26, § 2."

    Art. 19. L'article 114 du même arrêté est complété avec les mots " , à l'exception de l'article 150 ".

    Art. 20. Dans l'article 115, alinéa 2 et dans l'article 120 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  11. ...

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