Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, de 17 juillet 2022

Article 1er. Dans l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, i) est remplacé par ce qui suit :

" i) sous-partie B9 : les coûts découlant des avantages particuliers octroyés au personnel hospitalier par les accords concernant le secteur non-marchand. ".

Art. 2. L'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 septembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" 38° le financement des dépenses pouvant être effectuées à charge du Fonds blouses blanches visé dans la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches, pour l'année 2020. ".

Art. 3. L'article 19bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 novembre 2010, est complété par ce qui suit :

" 7° l'élargissement de l'équipe mobile, le remplacement immédiat et la communication des horaires dans le secteur hospitalier visés aux points 8.4 et 9.3 de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et aux points 10.5 et 11.5. du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 ;

  1. l'affectation du solde de l'accord social 2005-2010 dans les hôpitaux du secteur public selon les modalités prévues dans un accord local pris en exécution du Protocole n° 2009/06 relatif aux négociations menées le lundi 21 décembre 2009 au sein du comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C) ;

  2. les créations d'emplois visées au point IV de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé 2011 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point III du protocole n° 2011/01 du comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C) du 21 février 2011 ;

  3. l'attribution du barème 1.35 aux aides-soignants, visée au point 2.1 de l'accord social 2013 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur non marchand privé et public ;

  4. le financement du surcoût résultant de la mise en place du modèle salarial IFIC dans les hôpitaux ressortissant à la commission paritaire 330 et dans les hôpitaux du secteur public, dans le cadre budgétaire défini dans l'accord social du 25 octobre 2017 ;

  5. le financement de la mise en oeuvre à 100 % du modèle salarial IFIC, comme prévu au point 1, a), de l'accord social 2021-2022, dans les hôpitaux ressortissant à la commission paritaire 330 et dans les hôpitaux du secteur public ;

  6. le financement des mesures relatives à l'amélioration qualitative des conditions de travail du personnel visées au point 2 de l'accord social 2021-2022 ;

  7. à partir de 2021, le financement des dépenses pouvant être effectuées à charge du Fonds blouses blanches telles que visées dans la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches. ".

    Art. 4. L'article 46, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 septembre 2020, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    " Au 1er juillet 2021, le nombre de points, issu du calcul effectué au 1er juillet 2020 selon les dispositions du présent paragraphe, est utilisé à hauteur de deux tiers de sa valeur.

    Au 1er juillet 2022, le nombre de points, issu du calcul effectué au 1er juillet 2020 selon les dispositions du présent paragraphe, est utilisé à hauteur d'un tiers de sa valeur.

    Au 1er juillet 2023, le nombre de points, issu du calcul effectué au 1er juillet 2020 selon les dispositions du présent paragraphe, n'est plus utilisé. ".

    Art. 5. Dans l'article 49, 2°, b), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 décembre 2012, le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit :

    " Les montants susmentionnés sont majorés de 239,20 euros (valeur au 1er juillet 2021) par point.

    A partir du 1er juillet 2021, un financement supplémentaire de 187.187,47 euros (valeur au 1er juillet 2021) est octroyé par tranche entamée de 750 points au-delà de 5624 points.

    Le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré. ".

    Art. 6. Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le paragraphe 4, inséré par l'arrêté royal du 12 octobre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er janvier 2021. Le financement en vigueur au 31 décembre 2020 est maintenu au 1er janvier 2021. " ;

  9. le paragraphe 4, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 12 octobre 2015 et modifié par l'article 6, 1°, du présent arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Pour financer l'obligation d'enregistrement des données définies dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent communiquer les données relatives au `Treatment Demand Indicator' au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la sous-partie B4 des hôpitaux est augmentée, à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2025, d'un montant X forfaitaire calculé annuellement comme suit :

    X = A * (B / C)

    où :

    A = budget disponible de 389.675,60 euros (valeur au 1er juillet 2021);

    B = nombre d'enregistrements TDI de chaque hôpital de la pénultième année avant celle du financement fourni par Sciensano ;

    C = nombre d'enregistrements TDI de tous les hôpitaux relatif à l'année n-2.

    A partir du 1er juillet 2025, le calcul du financement est effectué tous les deux ans.

    Si les données du Treatment Demand Indicator ne sont pas communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 susmentionné, le forfait octroyé l'année précédant celle de l'enregistrement est récupéré. ".

    Art. 7. Dans l'article 61 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 septembre 2020, les mots " Au 1er juillet 2020 " sont remplacés par les mots " A partir du 1er juillet 2020 ".

    Art. 8. Dans l'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans le paragraphe 1er, les mots " au 1er juillet 2019, à 38.023.479 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2021, à 53.583.949 euros " ;

  11. dans le paragraphe 2, les mots " au 1er juillet 2019, à 141.918.328 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2021, à 190.829.695 euros ".

    Art. 9. Dans l'article 65, 2°, alinéa 2, deuxième tiret, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, les mots " 3MTM APR DRG Classification System Definitions Manuals, version 34 " sont remplacés par les mots " 3MTM APR DRG Classification System Definitions Manuals ". ".

    Art. 10. L'article 74decies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 74decies. A partir du 1er juillet 2021, un budget de 1.140.400 euros (index 1er juillet 2021) est réparti entre les hôpitaux agréés pour une fonction `maladies rares', au sens de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit répondre pour être agréée et le rester.

    La répartition du budget disponible s'effectue selon les montants repris ci-dessous pour chaque hôpital concerné :

    - UZ Brussel : 116.108,64 euros ;

    - CHU Liège : 138.373,20 euros ;

    - ULB Erasme Bruxelles : 138.373,20 euros ;

    - CU Saint-Luc Bruxelles : 133.795,44 euros ;

    - UZ Antwerpen : 137.957,04 euros ;

    - UZ Gent : 160.013,52 euros ;

    - UZ Leuven : 215.778,96 euros ;

    - Grand Hôpital Charleroi : 100.000 euros. ".

    Art. 11. Dans le même arrêté, le Chapitre VI, Section II, Sous-section 9 est complété comme suit :

    " Art. 74duodecies. § 1er. Du 1er janvier au 31 décembre 2020, en vue de financer les moyens prévus à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2019 portant création d'un Fonds blouses blanches, modifié par la loi du 30 juin 2020, un budget de 301.115.303 euros (valeur au 1er juillet 2020) est réparti entre tous les hôpitaux de la manière suivante :

  12. un budget de 11.700.000 euros, en vue du financement spécifique du soutien psychosocial aux travailleurs de l'hôpital, est réparti entre les hôpitaux ayant volontairement signé un contrat avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions ;

  13. un budget de 289.415.303 euros est réparti entre tous les hôpitaux en vue de financer l'augmentation nette de l'emploi de personnel soignant, l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant ainsi que des dépenses de personnel de soutien qui décharge le personnel soignant et qui est en contact direct avec lui pour lui permettre d'augmenter son temps effectif pour les soins prodigués aux patients avec la priorité pour les soins prodigués au chevet des patients.

    Le budget repris sous 2° est réparti au prorata du total de la sous-partie B2 du budget des moyens financiers de chaque hôpital, tel que notifié au 1er juillet 2020, par rapport au total de la sous-partie B2 du budget des moyens financiers de tous les hôpitaux, tel que notifié au 1er juillet 2020.

    Le type de personnel visé par les mesures...

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