Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, de 17 juillet 2022

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les numéros de code suivants sont insérés entre le numéro de code " 9.310. " et le numéro de code " 1.4. " :

    " 9.311. - Cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante

    9.312. Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline ";

  2. le numéro de code " 1.609. - Mélanome uvéal causé par le rayonnement optique provenant du soudage " est inséré entre le numéro de code " 1.608. " et le numéro de code " 1.7. ".

    Art. 2. Dans l'annexe au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  3. les mots " I. Critères d'exposition concernant les : " sont insérés entre le titre de l'annexe " Critères d'exposition concernant certaines maladies professionnelles. " et les mots " Numéro de code 9.308 - Cancer du poumon provoqué par l'amiante ";

  4. les mots " II. Critères d'exposition concernant le : " sont insérés devant les mots "Code 1.404.04 - SARS-CoV-2 ";

  5. le chiffre " III. " est inséré devant les mots " Critères d'exposition concernant le code 1.404.05 ";

  6. l'annexe est complétée par ce qui suit :

    " IV. Critères d'exposition concernant le numéro de code 9.311. - Cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante.

    Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 9.311. soit reconnue, il faut que l'intéressée ait travaillé à temps plein pendant au moins 10 ans dans une ou plusieurs des conditions ou professions suivantes :

    - fabrication de produits contenant du ciment à base d'amiante;

    - fabrication de produits destinés à l'isolation thermique et/ou acoustique et à base d'amiante;

    - filature et tissage d'amiante;

    - fabrication de matériaux de friction à base d'amiante (entre autres garniture de freins et accouplements à glissements pour véhicules et appareils);

    - fabrication de filtres à base d'amiante;

    - fabrication de portes coupe-feu contenant de l'amiante;

    - pose d'isolation à base d'asbeste et projection d'amiante;

    - construction navale et réparation de bateaux : exécution d'activités à bord, particulièrement dans la chambre des machines : menuisiers dans la construction navale;

    - mécaniciens et machinistes sur navire;

    - dockers " tous travaux " ou manoeuvres chargés de décharger et de manipuler l'amiante;

    - travailleurs chargés de manipuler l'amiante en vrac;

    - travailleurs chargés d'opérations mécaniques sur des matériaux contenant de l'amiante (couper, aiguiser, poncer, forer) particulièrement pour la fabrication de bagues d'étanchéité, de garnitures de freins et d'accouplements par glissements à base d'asbeste;

    - démolition d'installations et de bâtiments contenant des matériaux à base d'amiante (par exemple : fours, chauffage central, chaudières, récupération de métal, démolition de navires) et assainissement de bâtiments contenant des matériaux à base d'amiante;

    - récupération et battage de sacs de jute ayant contenu de l'amiante;

    - poseurs de tubes et tuyauteurs-soudeurs dans le cadre de travaux d'entretien ou de réparations;

    - mécaniciens d'entretien dans les centrales électriques;

    - installateurs de chauffage central;

    - maçons de fours.

    1. Critères d'exposition concernant le numéro de code 9.312. - Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline.

      Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 9.312. soit reconnue, il faut une exposition de 10 ans à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline dans le cadre d'activités professionnelles exercées à temps plein et comportant les tâches suivantes;

      - travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline;

      - travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines;

      - concassage, broyage, tamisage et manipulation (effectués à sec) de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline;

      - taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline;

      - fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline;

      - travaux de ponçage et sciage (à sec) de matériaux renfermant de la silice cristalline;

      - extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise;

      - utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré;

      - fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires;

      - travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage;

      - travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline;

      - travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline;

      - travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination.

      Si la condition énoncée ci-dessus n'est pas remplie, Fedris peut reconnaître l'exposition au risque professionnel en cas d'exposition particulièrement intense.

    2. Critères d'exposition concernant le numéro de code 1.609. - Mélanome uvéal causé par le rayonnement optique provenant du soudage.

      Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 1.609. soit reconnue, il faut que l'intéressé ait appartenu pendant plus de 10 ans à temps plein à la catégorie professionnelle 'soudeur' réalisant à titre principal ou exclusif des activités de soudure. ".

      Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

      Signatures

      Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2022.

      PHILIPPE

      Par le Roi :

      Le Ministre des Affaires sociales,

      F. VANDENBROUCKE

      Préambule

      PHILIPPE, Roi des Belges,

      A tous, présents et à venir, Salut.

      Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 30, alinéa 1er, et l'article 32, alinéa 3, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 13 juillet 2006 et l'arrêté royal du 23 novembre 2017;

      Vu l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles;

      Vu les avis du Conseil scientifique, donnés les 21 janvier 2016, 23 mai 2017 en 28 mai 2019;

      Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donné le 13 novembre 2019;

      Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2020;

      Vu les refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donnés les 15 janvier 2021 et 15 mars 2021;

      Vu la délibération du Conseil des ministres du 20 mai 2022 permettant de passer outre au refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget;

      Vu l'avis 71.594/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

      Nous avons arrêté et arrêtons :

      Rapport au Roi

      RAPPORT AU ROI

      Sire,

      J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.

      Le Conseil d'Etat a émis le 28 juin 2022 l'avis n° 71.594/1, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le texte a été adapté en tenant compte des remarques du Conseil d'Etat et les autres questions sont clarifiées dans ce rapport.

      Exposé des motifs

      1. Introduction

        L'objectif est d'ajouter trois maladies à la liste des maladies professionnelles : le cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante, la sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline et le mélanome uvéal consécutif à l'exposition aux rayonnements ultraviolets.

        L'ajout d'une maladie sur la liste des maladies professionnelles est très important car il facilite la charge de la preuve pour les personnes touchées.

        Il était bien entendu possible, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, de voir l'une de ces 3 maladies...

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