Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires, de 16 juin 2022

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires est remplacé par ce qui suit :

"Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une allocation financière pour l'exercice d'une mission ou pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires mentionné à l'article 69, 1er alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales ".

Art. 2. Dans l'article 1er du même arrêté royal les modifications suivantes sont apportées :

  1. les dispositions visées aux points 5° et 6° sont remplacées par ce qui suit :

    " 5° L'exercice d'une mission : prévoir ou soutenir des initiatives d'aide aux auteurs qui font l'objet d'une mesure judiciaire, de poursuites pénales ou ayant été condamnés, y compris des projets pilotes ;

  2. Service d'exécution : organisme qui assure l'exercice d'une mission. ";

  3. la disposition visée au point 7° est abrogée.

    Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au paragraphe 1er les mots " pour l'exercice d'une mission ou " sont insérés entre les mots " une allocation financière" et " afin de recruter ";

  5. dans le même paragraphe, les mots " exercice d'une mission ou cet " sont insérés entre les mots " pour autant que cet " et " accompagnement ";

  6. le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le Ministre détermine les modalités relatives à l'introduction des demandes de subvention. " ;

  7. au paragraphe 2 la première phrase est remplacée par :

    " Une province ou une commune peut soit engager directement le personnel, visé au § 1er, soit mettre tout ou partie de ce personnel à disposition d'une association sans but lucratif ou d'une fondation d'utilité publique. " ;

  8. le paragraphe 3 est remplacé par :

    " § 3. La convention destinée à l'accompagnement d'une mesure judiciaire ou à l'exercice d'une mission est, sous réserve des crédits disponibles, prévue pour une période de un an à maximum quatre ans. La convention contient, d'une part, les objectifs poursuivis par le service d'accompagnement ou d'exécution à savoir les missions, la vision, le cadre judiciaire, la méthodologie, le groupe cible, le territoire d'action et les critères d'évaluation et, d'autre part, les droits et obligations du ministre ainsi que le montant de la subvention. Le Ministre peut fixer d'autres règles concernant les objectifs du service d'accompagnement ou du service d'exécution.

  9. l'article 2 est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

    " § 4. L'organisme fournit les moyens nécessaires au service d'accompagnement ou d'exécution pour réaliser les objectifs repris dans la convention. S'il est fait appel à du personnel, l'organisme doit fournir une formation et un soutien appropriés en termes d'expertise.

    Le Ministre peut fixer d'autres règles concernant les obligations de l'organisme.

    § 5. Le Ministre met à la disposition de l'organisme les crédits correspondant à l'intervention financière prévue par la convention.

    En cas de non-respect des conditions prévues dans la convention, le paiement de l'intervention prend fin et le ministre récupère tout ou partie de celle-ci."

    Art. 4. A l'article 3, paragraphe 2, du même arrêté, le mot " forfaitaire " est abrogé.

    Art. 5. A l'article 4, deuxième tiret, du même arrêté, les mots " article 5, § 2 " sont remplacés par les mots " article 5, 1° ".

    Art. 6. A l'article 5, § 2 du même arrêté, le mot " forfaitaire " est abrogé.

    Art. 7. L'article 6 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 6. L'allocation destinée à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire est accordée selon le principe d'une enveloppe globale annuelle et comprend les frais de personnel, les moyens d'action pour les recrutements supplémentaires et les frais de fonctionnement.

    L'allocation destinée à l'exécution d'une mission comprend les moyens financiers qui sont nécessaires à l'exercice de la mission. ".

    Art. 8. L'article 7 du même arrêté est abrogé.

    Art. 9. L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 8. Dans le cadre de l'enveloppe globale destinée à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire, au moins 70 % de l'allocation sont utilisés pour les frais de personnel. ".

    Art. 10. A l'article 9 du même arrêté, les mots "l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales" sont remplacés par les mots "le Service Public Fédéral Justice".

    Art. 11. A l'article 10 du même arrêté, au paragraphe 3 le mot "approfondi" est abrogé.

    Art. 12. A l'article 12 du même arrêté, le mot "approfondi" est abrogé.

    Art. 13. A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  10. les mots "les services d'accompagnement et" sont abrogés ;

  11. les mots "du service d'exécution ou" sont insérés entre les mots "sur le rapport" et "du service d'accompagnement".

    Art. 14. Les annexes 1, 2 et 3 du même arrête sont abrogés.

    Art. 15. Pour les conventions conclues avant la publication du présent arrêté, l'article 8 de l'arrêté royal du 26 décembre 2015, tel qu'il se lisait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application à titre transitoire.

    Art. 16. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

    Art. 17. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 16 juin 2022.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Justice,

    V. VANQUICKENBORNE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu l'article 108 de la Constitution ;

    Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, l'article 69, alinéa 1er, 4°, sixième et septième alinéas, modifié par les lois du 27 décembre 2006, du 12 mai 2014 et du 25 décembre 2016, et l'article 69bis, inséré par la loi du 25 décembre 2016 ;

    Vu la loi du 22 mai 2003 portant sur l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 122, alinéa 2;

    Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2022;

    Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 16 mars 2022;

    Vu la concertation tenue lors de la Conférence Interministérielle des Maisons de justice du 9 décembre 2021;

    Vu l'accord du Conseil des ministres du 18 mars 2022;

    Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

    Vu l'avis 71.232/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise la modification de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles les organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires.

    Dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, la compétence en matière d'organisation, de fonctionnement et des missions des maisons de justice a été transférée aux Communautés. Toutefois, l'Etat fédéral a conservé le pouvoir d'accorder des subventions aux communes, aux provinces, aux structures de...

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