Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de précompte mobilier, de 5 juillet 2022

Article 1er. A l'article 106 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 6bis, les mots "et au § 6, alinéa 2" sont remplacés par les mots ", au § 6, alinéa 2 et au § 6ter, alinéa 2" ;

  2. il est inséré un paragraphe 6ter, rédigé comme suit :

    " § 6ter. Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur est une société résidente et dont le bénéficiaire est un organisme de placement collectif alternatif, constitué sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique et qui est agréé à l'étranger en tant que fonds européen d'investissement à long terme conformément au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

    Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société génératrice des dividendes n'atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société résidente visé au § 6bis et cette participation minimale n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

    Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur." ;

  3. dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots ", un fonds européen d'investissement à long terme" sont insérés entre les mots "une société d'investissement visée aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires," et les mots "ou une société immobilière réglementée,".

    Art. 2. A l'article 116 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans la phrase liminaire, les mots ", à des fonds européens d'investissement à long terme" sont ajoutés entre les mots "des sociétés d'investissement" et "ou à des sociétés immobilières règlementées" ;

  5. il est inséré un 2° bis, rédigé comme suit :

    "2° bis visées par article 2, § 1, 5°, i), du Code des impôts sur les revenus 1992 ou étant un organisme de placement collectif alternatif, constitué sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique et qui est agréé à l'étranger en tant que fonds européen d'investissement à long terme conformément au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;".

    Art. 3. A l'article 117 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 5bis, les mots "et au § 5, alinéas 1er, b et 2, a et c" sont remplacés par les mots ", au § 5, alinéas 1er, b et 2, a et c, et au § 5ter, alinéas 1er, b et 2, a et c" ;

  7. il est inséré un paragraphe 5ter, rédigé comme suit :

    " § 5ter. La renonciation à la perception du précompte mobilier prévue à l'article 106, § 6ter, est subordonnée à la condition que le débiteur des revenus soit mis en possession d'une attestation par laquelle il est certifié que le bénéficiaire :

    1. est un un organisme de placement collectif alternatif, constitué sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique et qui est agréé à l'étranger en tant que fonds européen d'investissement à long terme conformément au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;

    2. a conservé, pendant une période ininterrompue d'au moins un an au moment de l'attribution des revenus, une participation minimale visée au § 5bis dans le capital de la société débitrice des revenus.

      Lorsque la période de détention d'au moins un an mentionnée au littera b de l'alinéa ci-avant n'est pas encore atteinte au moment de l'attribution des dividendes, l'attestation à fournir par le bénéficiaire au débiteur des revenus doit en outre comprendre :

    3. la date à partir de laquelle une participation minimale visée au § 5bis est détenue de manière ininterrompue ;

    4. l'engagement que cette participation minimale sera détenue jusqu'à ce que la période de détention d'au moins un an soit atteinte et que ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale ;

    5. l'engagement que, si la participation devenait inférieure au minimum visé au § 5bis avant la fin de la période d'un an, ce fait sera signalé immédiatement à la société filiale." ;

  8. dans le paragraphe 9, les mots "à la condition que la société d'investissement" sont remplacés par les mots "à la condition que la société d'investissement, le fonds européen...

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