Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, de 3 juillet 2022

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, sont insérés, dans le chapitre IV, section II, l'article 15bis et l'article 15ter rédigés comme suit :

" Art. 15bis - Lorsque la continuité du service l'exige, l'agent auquel les compétences d'un titulaire d'une fonction de management absent pour maladie sont déléguées, bénéficie, pour la période de de délégation, d'un montant correspondant à la prime de direction visée à l'article 20, § 4, alinéa 2. Ce montant est liquidé, selon les modalités visées à l'article 20, § 4, alinéas 3 et 4.

" Art. 15ter. - § 1er. Lorsque la continuité du service public l'exige, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management qui est absent pour maladie, en chargeant soit :

  1. un autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement ;

  2. un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 désigné précédemment dans un remplacement temporaire pour une fonction de management ou d'encadrement ;

    d'exercer le mandat.

    Dans le cas d'un remplacement temporaire d'une fonction de management -1, -2 ou -3, le remplacement ne peut être décidé par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition du président du comité de direction ou du président.

    § 2. L'agent qui est désigné dans un remplacement temporaire en exécution du § 1er, bénéficie pendant la période de remplacement d'un complément de traitement qui est égal à la différence, constatée à la date de la désignation, entre l'échelle de traitement affectée à la classe où il est nommé et la classe salariale à laquelle la fonction de management dans laquelle il est temporairement désigné est liée.

    Le cas échéant, le premier terme de la différence visée à l'alinéa 1er doit être lu comme la classe salariale liée à la fonction de management exercée par le titulaire du mandat au moment où il est également désigné pour le remplacement temporaire.

    § 3. Sans préjudice du § 1er et du § 2, lorsque l'absence pour maladie se prolonge au-delà de six mois, le ministre, peut, le cas échéant, par dérogation à l'article 4, décider d'entamer une sélection comparative pour désigner un titulaire qui preste effectivement ses services dans la fonction de management.

    Pour une fonction de de management -1, -2 ou -3, le ministre recourt à l'alinéa 1er sur proposition du président du comité de direction ou du président.

    Sans préjudice de l'article 14, la désignation dans la fonction de management en exécution de l'alinéa 1er s'opère soit :

  3. pour une durée limitée correspondante à la durée restante du mandat en cours du titulaire de la fonction de management absent ;

  4. pour une durée normale de six ans.

    La sélection comparative visée à l'alinéa 1er repose sur le description de fonction et le profil de compétences existants de la fonction de management.

    L'appel à candidature mentionne explicitement le type et la durée du mandat.

    § 4. Lorsqu'il s'agit de désigner dans une fonction de management pour une durée limitée en application du § 3, alinéa 3, 1°, la sélection comparative est, par dérogation aux articles 4 et 5, accessible au candidat qui soit :

    - est titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement (N, -1,-2,-3) ;

    - dont la dernière évaluation dans le cadre d'un mandat fédéral s'est clôturée avec une mention d'évaluation favorable ;

    - est lauréat classé dans le groupe A, d'une sélection comparative pour une fonction de management ou d'encadrement d'un niveau équivalent ou supérieur dans les douze mois qui précèdent sans y être désignée ;

    - est lauréat classé dans le groupe A, d'une procédure de sélection comparative pour la même fonction de management dans les deux ans qui précèdent sans y être désigné ;

    - est un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 désigné précédemment dans un remplacement temporaire pour une fonction de management ou d'encadrement ;

    et qui se déclare prêt à exercer immédiatement la fonction de management. Le candidat joint à la candidature l'ensemble des documents attestant des conditions susmentionnées.

    Par dérogation aux articles 7 et 8, les candidatures sont introduites auprès de la direction générale Recrutement et Développement. Les candidats sont déclarés admissibles après vérification des conditions visées à l'alinéa 1er .

    Un entretien a lieu avec les candidats déclarés admissibles en application de l'alinéa 2 afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est organisé selon les modalités prévues à l'article 9, § 1 et § 2.

    Le candidat choisi en application de l'alinéa 1er est désigné dans un mandat dont la durée correspond à la durée du mandat restant du titulaire de fonction de management absent.

    § 5. Le titulaire de la fonction de management de président de comité de direction ou de président désigné en application du § 3,alinéa 3, est mis à disposition du ministre au retour d'absence pour maladie du titulaire la fonction de management concernée qui reprend l'exercice de la fonction à mandat.

    Le titulaire d'une fonction de management -1, -2, -3 désigné en application du § 3,alinéa 3, est mis à disposition du président du comité de direction ou du président au retour d'absence pour maladie du titulaire de la fonction de management concernée qui reprend l'exercice de la fonction à mandat.

    Pendant la mise à disposition visée aux alinéas 1 et 2, le mandataire est chargé de missions d'intérêt général.

    Par dérogation aux alinéas 1 et 2, selon qu'il s'agisse de la fonction de président du comité de direction ou de président ou d'une autre fonction de management, le titulaire de la fonction de management qui reprend l'exercice de sa fonction après une période d'absence pour maladie de plus de six mois, est, à sa demande, respectivement mis à disposition du ministre ou du président du comité de direction ou du président. Il est chargé de missions d'intérêt général jusqu'à la fin de son mandat.

    La mise à disposition visée à l'alinéa 4 a pour corollaire que le titulaire de la fonction de management désigné en exécution du § 3, alinéa 3 exerce pleinement le mandat jusqu'à son terme.

    § .6 Le titulaire de la fonction de management est chargé d'office, par arrêté ministériel, de l'exercice de la mission d'intérêt général en application du § 5. Cette mission ne constitue pas une nouvelle désignation dans un mandat, comme visé par l'article 10 et ne constitue pas un congé ou une absence visés par l'article 14.

    Pendant la durée de la mission, le chargé de mission visé à l'alinéa 1er est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation au sein de la fonction publique fédérale . Il est assimilé à un agent de classe A5 pour l'application de ce paragraphe.

    L'article 14 précité est applicable au chargé de mission, tel que visé au présent paragraphe.

    Les dispositions relatives aux indemnités de réintégration et aux indemnités de départ, définies aux articles 21 à 24 restent entièrement applicables au chargé de mission. "

    § .7. L'article 25 relatif au renouvellement de mandat n'est pas applicable à la désignation dans un mandat visée au paragraphe 3.

    Art. 2. Dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation sont insérés, dans le chapitre IV, section II, l'article 14bis et l'article 14ter rédigés comme suit :

    " Art. 14bis - Lorsque la continuité du service l'exige, l'agent auquel les compétences d'un titulaire d'une fonction d'encadrement absent pour maladie sont déléguées, bénéficie, pour la période de de délégation, d' un montant correspondant à la prime de direction visée à l'article 20, § 4, alinéa 2. Ce montant est liquidé, selon les modalités visées à l'article 20, § 4, alinéas 3 et 4.

    " Art. 14ter. - § 1er. Lorsque la continuité du service public l'exige, le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT