Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, concernant l'admissibilité des chômeurs temporaires, et prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage temporaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et à la suite de la guerre en Ukraine et modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, de 7 juillet 2022

Article 1er. L'article 42, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, est remplacé comme suit :

" § 1er. Le travailleur qui demande à nouveau les allocations comme chômeur complet est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, s'il a bénéficié d'allocations pour un jour au moins comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel qui a bénéficié de l'allocation de garantie de revenus, au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations.

Les allocations d'attente octroyées en application du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2012 sont, pour l'application du présent paragraphe, assimilées à des allocations d'insertion. Les allocations d'attente octroyées en application de l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003 ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe. ".

Art. 2. L'article 42bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, est remplacé comme suit :

" Art. 42bis. Par dérogation aux articles 30 à 32, le travailleur à temps plein qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage. Par dérogation à l'article 33, le travailleur à temps partiel volontaire qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage.

Ne doit pas non plus satisfaire aux conditions de stage, l'apprenti visé à l'article 27, 2°, c, qui est mis en chômage temporaire et qui suit un enseignement en alternance, un enseignement avec un programme d'études réduit, une formation à temps partiel reconnue ou une formation en alternance, sans être encore soumis à l'obligation scolaire.".

Art. 3. L'article 133, § 1er, 4°, e), du même arrêté royal du 25 novembre 1991, inséré par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, est abrogé.

Art. 4. A l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2020, 15 juillet 2020, 22 décembre 2020, 2 mai 2021...

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