Arrêté royal modifiant l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant les modalités de la procédure administrative simplifiée de paiement des amendes administratives instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, de 20 mai 2022

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 déterminant les modalités de la procédure administrative simplifiée pour le paiement des amendes instaurée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, l'annexe I est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. La ministre qui a de l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N1. Annexe 1ière fixant la liste des dispositions dont l'infraction peut donner lieu à une procédure d'amendes administratives simplifiées

  1. Le montant de l'amende administrative simplifiée est fixée à 250 euros par infraction.

  2. Les infractions pouvant faire l'objet d'une amende administrative simplifiée sont reprises dans les tableaux suivants :

Tableau 1 : Infractions à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

Articles Description de l'infraction
Art. 5.5 Changement dans la désignation du chef d'établissement/chef de contrôle physique non communiqué à l'Agence
16bis Interruption de longue durée des activités autorisées non notifiée à l'Agence
17.1 Cessation d'activité(s) autorisée(s) non notifiée à l'Agence et/ou ONDRAF et/ou autorités désignées à l'article 6.8, 7.5, 8.4 ou 9.5.
L'avis de cessation des activités n'indique pas de destination garantissant l'élimination, le recyclage ou la réutilisation dans des conditions satisfaisantes des déchets radioactifs.
23.1.6 La documentation n'a pas été conservée 30 ans au siège de l'entreprise.
La documentation n'a pas été transmise à l'Agence en cas de cessation d'activité.
L'exploitant ne dispose pas d'un inventaire de tous les appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants présents dans l'établissement.
L'exploitant ne dispose pas d'un inventaire de tous les appareils de radiothérapie et de médecine nucléaire présents dans l'établissement qui n'émettent pas de rayonnements ionisants.
L'exploitant ne dispose pas d'un inventaire de tous les déchets radioactifs éliminés, y compris ceux qui peuvent être éliminés, recyclés ou réutilisés en application de l'article 35.2 de l'ARBIS.
L'exploitant ne dispose pas d'un système de documentation permanent.
23.1.7 § 2 L'analyse des risques orientée radioprotection visée à l'article 23.1.5, b), 1. approuvée et/ou les programmes de surveillance dosimétrique individuelle et de formation initiale et continue visés à l'article 23.1.5, b), 2. n'ont pas été transmis au médecin du travail agréé.
25.1.1 L'information n'est pas renouvelée au moins une fois par an.
L'exploitant ne fournit aucune information dans le cadre de la radioprotection pour l'emploi de ses employés ou de ses travailleurs extérieurs.
L'information n'est pas mise à disposition sous forme écrite.
25.1.3 Les instructions concernant le fonctionnement et l'exploitation de l'installation ne sont pas affichées de manière visible.
25.2 L'information n'est pas renouvelée au moins tous les trois ans.
27ter.5 1° L'exploitant ne dispose pas d'un inventaire actualisé des substances radioactives contenant un aperçu de l'entrée et de la sortie de chaque substance radioactive dans l'entreposage hors bâtiment et qui couvre toute la durée de l'entreposage hors bâtiment.
29.3 Les plans des lieux ne sont pas affichés visiblement à l'entrée des locaux des bâtiments où une zone contrôlée existe et/ou dans les bâtiments administratifs.
Les plans n'indiquent pas toutes les zones contrôlées, tous les emplacements de sources fixes de radiations ionisantes et/ou toutes les issues normales et de secours.
31.1 Le panneau d'avertissement n'apparaît pas à chaque accès de chaque zone contrôlée.
Le panneau d'avertissement ne figure pas sur chaque porte d'entrée d'un local dans lequel une ou plusieurs substances radioactives sont manipulées.
Le panneau d'avertissement ne figure pas sur tous les conteneurs contenant des matières radioactives.
Le signal d'avertissement ne figure pas sur tous les appareils émetteurs de rayonnements ionisants, à l'exception des appareils susceptibles de faire classer les établissements où ils sont détenus ou mis en oeuvre parmi les établissements de classe IV visés à l'article 3.1.d).
31.2 Le signal d'avertissement ne figure pas à tous les endroits prescrits par l'article 31.2.
31.3 Les indications ''Intensité de radiation très élevée'', ''Intensité de radiation élevée'', ''Radiations ionisantes'' et/ou ''Danger de contamination radioactives'' ne sont pas inscrites de façon apparente et lisible sous le signal d'avertissement.
En cas d' ''Intensité de radiation très élevée'', et si l'accès au local n'est pas seulement possible avec la permission d'une personne compétente ou sous la surveillance du service de contrôle physique, l'inscription n'est pas doublée par une signalisation acoustique et/ou visuelle fonctionnant en permanence ou se mettant en marche dès qu'une personne pénètre dans le local.
31.4 Récipient contenant des substances radioactives ne portant pas de manière apparente les renseignements exigés par l'article 31.4.
31.6 Les informations à l'attention des femmes enceintes ou allaitantes ne sont pas affichées dans les lieux déterminés en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique et le médecin agréé.
34.3 Déchets radioactifs liquides non stockés dans des récipients étanches.
34.4 Les mesures indispensables ne sont pas prises pour éviter toute dispersion de liquides radioactifs.
Les mesures indispensables ne sont pas prises pour prévenir la fermentation incontrôlée des liquides radioactifs.
35.1 Les déchets radioactifs solides ne sont pas recueillis dans des récipients étanches assurant une protection suffisante.
L'élimination des déchets radioactifs solides se fait par les eaux de surface, les égouts ou les collecteurs.
35.5 Les informations stipulées à l'article 35.5 ne sont pas systématiquement répertoriées par l'exploitant.
Le relevé des déchets libérés durant l'année précédente n'a pas été fourni avant le 1er mars.
37.1 Déchets radioactifs liquides ou solides contenus et conservés dans un récipient mal fermé
37.3 Récipient(s) contenant des déchets radioactifs non étanche(s).
37.4 L'exploitant ne tient pas d'inventaire des déchets radioactifs qui ont été placés en stockage, ni de ceux qui ont été enlevés.
75/2.1 L'inventaire visé à l'article 27bis ne reprend pas les données d'une ou plusieurs source(s) scellée(s).
75/2.2 Source(s) scellée(s) retirée(s) du service non remise en service ou transférée physiquement dans les cinq ans après sa mise hors service.
75/2.3 En cas d'un transfert physique d'une source scellée d'un détenteur à un autre, l'exploitant ne dispose pas pour chaque source scellée retirée du service d'un certificat de reprise.
75/2.4 Une source scellée retirée du service dont la validité du certificat de forme spéciale risque d'expirer au cours de la période d'évacuation de 5 années suivant la mise hors service visée à l'article 75/2.2 n'a pas été transférée avant l'expiration de la validité effective du certificat de forme spéciale.
75/2.6 Le numéro unique de la source visé à l'article 75/1, 1° ne figure pas sur le contenant de source et aucune une alternative n'est utilisée pour rendre possible l'identification de la source présente dans le contenant de source.
75/2.7 Aucun numéro de source unique n'a été attribué par l'exploitant pour une source pour laquelle aucun numéro de source unique n'a été attribué par le fabricant.

Tableau 2 : Infractions à l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l' importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives

Articles Description
4 Non-respect des modalités pour établir et transmettre les rapports des importations
5 Non-respect des dispositions concernant les bureaux de douane désignés par l'AFCN
14.1 Non-envoi ou non-respect du délai pour l'envoi de l'accusé de réception de déchets radioactifs ou de combustible usé par le destinataire
15.2 Non-envoi ou non-respect du délai pour l'envoi de l'accusé de réception de déchets radioactifs ou de combustible usé par le destinataire

Tableau 3 : Infractions à l'arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines

Articles Description
Art. 5. § 1 Registre des substances radioactives entreposées :
Un registre de toutes les substances radioactives entreposées sur le site n'est pas tenu à jour.
Art. 5. § 2 Registre des substances radioactives entreposées :
Le registre des substances radioactives entreposées sur le site est incomplet.
Art. 7. § 1 Mesures relatives aux interventions - Interdiction de renvoi :
Après la reconnaissance ou la présomption de reconnaissance d'une substance radioactive ou, le cas échéant, après le déclenchement de l'alarme d'un instrument de mesure, le chargement a été renvoyé au livreur, au fournisseur, au transporteur ou à l'expéditeur du chargement.
Art. 7. § 3 Mesures relatives aux interventions - Signalement du renvoi :
L'Agence n'a pas été avisée du renvoi du chargement.
Art. 8. § 1 Mesures relatives aux interventions - Désignation des intervenants :
L'exploitant n'a désigné aucun intervenant.
Art. 9. § 1 Mesures relatives aux interventions - procédure de vigilance :
L'exploitant n'a pas établi de procédure de vigilance.
Art. 9. § 2 Mesures relatives aux interventions - procédure de vigilance :
La procédure de vigilance est incomplète.
Art. 10. § 3 Mesures relatives aux interventions - Modalités :
Il est interdit de fumer, boire ou manger lors d'une intervention.
Art. 10. § 4 Mesures
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