Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers et l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et des certificats, de 18 mai 2022

CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, l'intitulé du livre premier, titre II est remplacé par ce qui suit :

"Titre II - Prescriptions relatives au papier d'acte des actes notariés".

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993 et rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "les articles 5, 4° et 6, 3° " sont remplacés par les mots "les articles 5, alinéa 2 et 6, § 2".

Art. 4. L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, rétabli par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5. La banque ou la société de bourse qui dépose une déclaration périodique pour les actes et écrits visés à l'article 8 du Code :

  1. tient une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte soumis au droit en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 3° du Code ;

  2. tient un répertoire ou un autre document dans lequel sont mentionnés dès leur rédaction ou leur acceptation, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits soumis au droit en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, du Code. La mention comporte le numéro d'ordre, la nature de l'opération, le nom du client, le nombre d'exemplaires soumis au droit et le montant des droits dus. Tout acte ou écrit mentionné au répertoire ou document est annoté de son numéro d'ordre ;

  3. remet au bureau compétent, dans le mois suivant l'expiration de chaque trimestre civil, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses actes et écrits, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits soumis au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4° du Code, qu'elle a dressés ou acceptés ainsi que le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte soumis au droit prévu par l'article 8, alinéa 1er, 3°, du Code, qu'elle a dressés. Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte financier du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration revêtu d'un accusé de réception, est restitué...

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