Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant la redevance, de 16 mai 2022

Article 1er. Dans le titre Ibis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à la place du chapitre I, annulé par l'arrêt n° 245.404 du Conseil d'Etat, il est inséré un chapitre I rédigé comme suit :

" Chapitre I. - Redevance couvrant les frais administratifs. "

Art. 2. Dans le chapitre I inséré par l'article 1er, l'article 1er/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1er/1/1. § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, le montant de la redevance visée à l'article 1er/1, de la loi est fixé comme suit :

  1. l'étranger âgé de moins de 18 ans : gratuit ;

  2. l'étranger âgé de 18 ans ou plus :

    a) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1° de la loi : 201 euros ;

    b) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 2° de la loi : 313 euros ;

    c) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3°, 4° et 6°, de la loi : 181 euros ;

    d) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 5° et 8°, de la loi : 168 euros ;

    e) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 7°, de la loi : 208 euros ;

    f) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14°, de la loi : 126 euros.

    § 2. Les dérogations au paiement des montants visés au paragraphe 1er sont établies comme suit :

  3. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3° et 4°, de la loi introduites par un étranger visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi : gratuit ;

  4. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 6°, de la loi introduites par un enfant handicapé célibataire âgé de plus de 18 ans, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins : gratuit ;

  5. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, 2°, 7°, 8° et 9°, de la loi introduites par un étranger bénéficiant d'une bourse telle que visée à l'article 1er/1 : gratuit. A cette fin, l'étranger produira la preuve qu'il est titulaire d'une bourse octroyée par un organisme ou une autorité visé à l'article 1er/1 au moyen d'un formulaire type dont le modèle est arrêté par le Ministre ou par une attestation délivrée par la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;

  6. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, de la loi introduites par un étranger qui a été admis à la procédure de réinstallation dans le cadre d'un programme de réinstallation supervisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés : gratuit ;

  7. les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, de la loi introduites par des apatrides reconnus dont il est établi qu'ils ont perdu leur nationalité contre leur gré et qui démontrent qu'ils ne peuvent obtenir aucun titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel ils auraient des liens : gratuit ;

  8. les demandes visées à l'article 1er, § 2, 1°, de la loi, introduites par un étranger qui demande l'autorisation auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger et à la condition que l'étranger ne doive pas justifier de moyens de subsistance suffisants, qu'il soit indigent et qu'il en apporte la preuve par la gratuité des taxes consulaires accordée par le poste diplomatique sur base d'indigence justifié : gratuit.

    § 3. Les montants visés au paragraphe 1er s'entendent par demande et par personne.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants s'entendent par demande pour autant que la demande soit introduite par des étrangers liés par un mariage ou un partenariat enregistré conformément à une loi et, le cas échéant, les enfants d'au moins l'un d'entre eux qui vivent avec eux et que la demande soit basée sur le même base juridique.

    Le paiement du montant visé au paragraphe 1er s'effectue par virement sur le compte bancaire BE57 6792 0060 9235.

    La personne effectuant le paiement, mentionnera en communication du virement les nom et prénom(s) de l'étranger ainsi que sa date de naissance et sa nationalité en respectant la structure suivante : " NomPrenom(s)NationalitéJJMMAAAA ".

    § 4. Les montants visés au paragraphe 1er, 2°, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume : 112,55 (base 2013 = 100).

    Ils sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de la moyenne de l'indice de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. "

    Art. 3. Dans le même arrêté, à la place de l'article 1/2 annulé par l'arrêt n° 245.404 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 1/2 rédigé comme suit :

    " Art. 1/2. § 1er. Sous réserve de l'article 1er/2/1, lors de l'introduction de sa demande de séjour, l'étranger est tenu d'apporter la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1, de la loi.

    § 2. A défaut de présenter à l'appui de sa demande de séjour, la preuve du paiement visée au paragraphe 1er, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande de séjour la déclare irrecevable. La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 42. Une copie de la décision d'irrecevabilité est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.

    § 3. Si la preuve du paiement visée au paragraphe 1er atteste d'un paiement partiel de la redevance, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande de séjour en informe l'étranger et lui demande d'effectuer le paiement du solde et d'en apporter la preuve dans un délai trente jours. La décision informant l'étranger du paiement partiel est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 43, du présent arrêté. Une copie de la décision est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.

    Le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour suivant le jour de la notification de la décision informant l'étranger du paiement partiel.

    Le paiement visé à l'alinéa 1er est effectué conformément à l'article 1er/1/1, § 3, du présent arrêté.

    A défaut d'effectuer le paiement visé à l'alinéa 1er, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande déclare la demande irrecevable. La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 42, du présent arrêté. Une copie de la décision d'irrecevabilité est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public Intérieur.

    Dans le cas prévu à l'alinéa 4, le paiement partiel ne fait l'objet d'aucun remboursement et reste acquis à l'Office des Etrangers. "

    Art. 4. Dans le titre Ibis, du même arrêté, le chapitre I intitulé " Accès au territoire et séjour n'excédant pas trois mois " devient le chapitre I/I.

    Art. 5. L'article 1erbis, du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est renuméroté et devient l'article 1er/3.

    Art. 6. Dans le même arrêté, l'annexe 42, annulée par l'arrêt n° 245.404 du Conseil d'Etat, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

    Art. 7. Le paiement des montants visé à l'article 2 n'est dû que pour les demandes introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Art. 8. Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Notes

    (1) La Secrétaire d'Etat au Budget indique en effet dans ce courrier : " Overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole en gelet op het advies van de Inspectie van Financiën (rIF/2021/564(10) ) op 13/09/2021, heb ik kennis genomen van dit ontwerp van KB. Ik ben akkoord met de stelling uit het dossier dat om redenen van rechtszekerheid de voorgestelde aanpassingen absoluut noodzakelijk zijn, maar ik betreur dat de daling van de ontvangsten met ongeveer 1 miljoen euro niet werd voorgelegd aan het begrotingsconclaaf over de initiële begroting 2022. Ik neem daarom akte van dit voorstel ".

    (2) A défaut, le préambule sera revu : Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", formule F-3-4-7.

    (3) La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a annulé, dans ses arrêts n° 245.403 et n° 245.404 du 11 septembre 2019, l'arrêté royal du 16 février 2015 `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' ainsi que l'arrêté royal du 14 février 2017 `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' au motif que, en substance, l'Etat belge n'a pas démontré le rapport raisonnable entre les montants de redevances fixés dans l'arrêté et le coût des services prestés alors que cette exigence est inhérente à la notion même de redevance.

    (4) Il s'agit des demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, 3°, 4°, 6° et 7°, de la loi du 15 décembre 1980 soit, en substance, les demandes pour un séjour sur la base des études, les demandes sur la base de l'article 9 (demandes humanitaires) et les demandes de regroupement familial.

    (5) Le rapport au Roi part du principe que chaque demande entraine des couts fixes identiques (" Pour la période allant de 2017 à septembre 2019, les frais fixes s'élèvent à 3.819.153 euros, soit un cout fixe moyen de 1.388.783 euros par an. Dans la mesure où le nombre annuel de demandes pour lesquelles une redevance est due est de 38.627, cela représente un cout fixe de 36 euros par demande ") alors que, par exemple, le délai pris pour traiter les demandes peut différer.

    (6) Il s'agit des demandes en application de l'article 19, § 2 (demandes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT