Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, de 22 mars 2022

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 14 octobre 2018 portant exécution de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, est complété par les 3° à 6° rédigés comme suit :

"3° Loi : la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités ;

  1. Subside : le subside attribué au profil en vue du financement de celui-ci pour une durée de dix ans, conformément à l'article 21 de la loi ;

  2. Annuité : la partie du subside qui couvre le financement d'une période de douze mois. La période couverte par la première annuité commence dès l'entrée en fonction simultanée du chercheur FED-tWIN dans l'établissement et dans l'université ;

  3. Contrat de travail : le contrat de travail conclu entre le chercheur FED-tWIN et l'établissement et le contrat de travail conclu entre le chercheur FED-tWIN et l'université ou la désignation du chercheur FED-tWIN par l'université.".

    Art. 2. Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

    "4° 2022 : 25 profils ;

  4. 2024 : 25 profils.".

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 4. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 5. Pour les deux derniers appels au cours de la période 2022-2024, la répartition entre les établissements s'effectue sur la base de la période de référence 2016-2020.

    La répartition s'effectue comme suit :

  5. 3 pour les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (établissement de type I) ;

  6. 5 pour les Musées royaux d'Art. et d'Histoire (établissement de type I) ;

  7. 5 pour l'Institut royal du Patrimoine artistique (établissement de type I) ;

  8. 9 pour l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (établissement de type II) ;

  9. 5 pour le Musée royal d'Afrique centrale (établissement de type II) ;

  10. 2 pour la Bibliothèque royale de Belgique (établissement de type I) ;

  11. 7 pour les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces (établissement de type I) ;

  12. 5 pour l'Observatoire royal de Belgique (établissement de type III) ;

  13. 4 pour l'Institut royal météorologique de Belgique (établissement de type III) ;

  14. 5 pour l'Institut royal d'Aéronomie spatiale (établissement de type III).".

    Art. 5. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  15. dans le texte français de l'alinéa 2, les mots "de référence" sont remplacés par le mot "concernée" ;

  16. dans le texte français de l'alinéa 3, le mot "cet année" est remplacé par le mot "cette année".

    Art. 6. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes...

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