Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, de 27 décembre 2021

TITRE I. - DISPOSITIONS MODIFICATIFS

Article 1er. L'intitulé du Titre 1 de l'arrêté royal de 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes est complété par les mots : " et des Directives déléguées fixées en vertu de l'article 1a de la décision-cadre 2004/757/JAI ".

Art. 2. Dans l'article 1er du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" 2. Cet arrêté règle également la transposition de:

  1. la Directive déléguée (UE) 2020/1687 de la Commission du 2 septembre 2020 modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de la nouvelle substance psychoactive N,N-diéthyl-2-[[4-(1-méthyléthoxy)phényl]méthyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-éthanamine (isotonitazène) dans la définition du terme " drogue " ".

    Art. 3. Dans l'article 2 du même arrêté, dans le 24°, les mots " le conditionnement et le reconditionnement " sont remplacés par les mots " ainsi que le conditionnement et le reconditionnement, lorsque ces derniers peuvent entraîner une perte de produits au cours de ce processus ".

    Art. 4. Dans l'article 3, § 2 du même arrêté, dans la disposition sous 3°, les modifications suivantes sont apportées :

  2. les mots " et IVc " sont insérés entre les mots " annexe Ic " et les mots " , à l'exception "

  3. les mots " article 23 " sont remplacés par les mots " articles 23, 24, 26, 27 et 28 " ;

  4. les mots " 4, " sont abrogés.

    Art. 5. L'article 6, § 2 du même arrêt est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Par exception à l'alinéa précédent, la culture de la plante de cannabis est autorisée dans la mesure où elle a lieu dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. "

    Art. 6. Dans l'article 7, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

    " L'autorisation accordée à des fins scientifiques ou analytiques est uniquement valable pour un seul lieu d'activités. " ;

  6. dans l'alinéa 2, les mots " et 2 " sont insérés entre les mots " l'alinéa 1er " et les mots " , l'autorisation " ;

  7. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

    " L'autorisation accordée à des fins éducatives est valable pour un ou plusieurs lieux d'activités. "

    Art. 7. Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le 2° est complété par les mots " qui, toutefois, doivent être temporaires et d'une durée aussi courte que possible compte tenu de leur nécessité " ;

  9. l'article est complété par le 6° rédigé comme suit :

    " 6° l'acquisition et la possession pour le compte et sous la responsabilité du titulaire d'une autorisation, des produits énumérés à l'annexe III en vue de leur destruction conformément à la législation applicable en matière de déchets. ".

    Art. 8. L'article 9, § 1 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Lorsque le demandeur est une personne morale et que les produits sont conservés par une autre personne morale, au moins une personne désignée comme responsable représente cette seconde personne morale. ".

    Art. 9. Dans l'article 11, § 2 du même arrêté, dans la disposition sous 1°, le mot " 40 " est remplacé par les mots " 40, § 1 ".

    Art. 10. L'article 12, § 2 du même arrêté est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    " L'AFMPS peut envoyer une demande d'information ou effectuer une inspection, avant qu'une décision soit prise sur l'octroi d'une autorisation.

    Le délai visé au premier alinéa est suspendu :

    1. lorsqu'une demande d'information a été envoyée : à partir du moment où la demande d'information a été envoyée jusqu'au moment où le demandeur a répondu à la demande d'information

    2. lorsqu'une inspection est effectuée : à partir du moment où la notification de l'inspection est faite jusqu'au moment où le rapport d'inspection est transmis au demandeur

    S'il n'est pas répondu à la demande d'information visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois, la demande est rejetée. "

    Art. 11. Dans l'article 12, § 3, alinéa 2 du même arrêté, les mots " au plus tôt 6 mois et " sont insérés entre les mots " est introduite " et les mots " au plus tard ".

    Art. 12. Dans l'article 13, alinéa 1 du même arrêté royal, les mots " est délivrée sur du papier sécurisé et " sont abrogés.

    Art. 13. L'article 13 du même arrêté est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    " L'autorisation peut être accordée par écrit ou par voie électronique.

    Si elle est accordée par écrit, l'autorisation est délivrée sur papier sécurisé.

    Si elle est accordée par voie électronique, elle doit être signée au moyen d'une signature électronique qualifiée ou d'un cachet électronique qualifié visés respectivement aux articles 3.12. et 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. "

    Art. 14. Dans l'article 14 du même arrêté, les...

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