Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, de 29 décembre 2021

Article 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " relevant des secteurs culturel, festif, récréatif ou événementiel " sont remplacés par les mots " relevant des secteurs festif ou récréatif " ;

  2. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 11° est abrogé ;

  3. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " Peuvent dans tous les cas rester ouverts, les établissements suivants ou les parties suivantes d'établissement, en ce compris les espaces intérieurs : " ;

  4. dans le paragraphe 2, les mots " relevant du secteur sportif " sont remplacés par les mots " relevant du secteur sportif, culturel ou événementiel " ;

  5. le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " Sans préjudice de l'alinéa 1er, les règles suivantes doivent être respectées dans les cinémas :

  6. un maximum de 200 visiteurs peut être accueilli par salle ;

  7. l'exploitant prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe.

    L'alinéa 2, 2°, n'est pas d'application si l'accès est organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un décret ou d'une ordonnance. ".

    Art. 2. Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Sous réserve des paragraphes 5 et 6, les événements et les représentations culturelles ou autres accessibles au public, qui ont lieu à l'intérieur ou dans un espace couvert sont uniquement autorisés pour un public assis de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. " ;

  9. dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Sous réserve des paragraphes 5 et 6, les événements de masse et les expériences et projets pilotes qui ont lieu à l'intérieur ou dans un espace couvert sont uniquement autorisés pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 200 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. " ;

  10. dans le paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

    " Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être modifiés conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

    Par dérogation à l'alinéa 1er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement. " ;

  11. il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :

    " § 6. Les congrès accessibles au public qui ont lieu à l'intérieur ou dans un espace couvert sont interdits.

    Les congrès accessibles au public qui ont lieu à l'extérieur dans un espace non couvert sont uniquement autorisés dans le respect des règles prévues aux §§ 2 et 3. ".

    Art. 3. Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, 14°, du même arrêté, les mots " l'article 12, §§ 2, 3 et 5 " sont remplacés par les mots " l'article 12, §§ 2, 3, 5 et 6 ".

    Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 décembre 2021.

    Art. 5. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Méribel, le 29 décembre 2021.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre de l'Intérieur

    1. VERLINDEN

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la Constitution, l'article 108 ;

    Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, § 1er, et 6 ;

    Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 ;

    Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

    Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

    Vu la concertation du 21 décembre 2021 visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;

    Vu la concertation du 29 décembre 2021 au sein du Comité de concertation ;

    Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 décembre 2021 ;

    Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 29 décembre 2021 ;

    Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 29 décembre 2021 ;

    Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

    Vu l'urgence ;

    Considérant qu'il n'est pas possible d'attendre de recevoir l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours ouvrables, en raison de l'exécution immédiate de l'arrêt n° 252.564 prononcé le 28 décembre 2021 par le président de la XVe Chambre siégeant en référé de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ;

    Considérant en effet, que cet arrêt a ordonné " La suspension de l'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 2021, en tant qu'il utilise l'adjectif " culturel " " ;

    Considérant dès lors, que si de nouvelles dispositions relatives aux lieux concernés par cette décision du Conseil d'Etat ne sont pas adoptées immédiatement, ils pourraient à nouveau exercer leurs activités sans que ne soient prévues de mesures sanitaires adaptées, alors que la situation d'urgence épidémique déclarée et les résultats épidémiologiques ayant justifié les mesures décidées notamment lors du Comité de concertation du 22 décembre 2021 exigent que ces activités soient encadrées, vu le caractère particulièrement précaire du contexte épidémiologique actuel ;

    Considérant qu'il s'impose dès lors d'adopter sans attendre de nouvelles mesures relatives aux lieux concernés par la disposition visée par l'arrêt précité ;

    Considérant que les mesures décidées formant un tout cohérent, il s'impose d'adapter en même temps les autres dispositions sur lesquelles cette décision du Conseil d'Etat emporte des conséquences ;

    Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ;

    Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

    Considérant l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

    Considérant la Constitution, l'article 23 ;

    Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;

    Considérant la...

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