Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz, de 28 novembre 2021

Article 1er. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots " six blocs " sont remplacés par les mots " quatorze blocs " ;

    2. les 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit :

    " 1° 2500-2505 MHz et 2620-2625 MHz

  2. 2505-2510 MHz et 2625-2630 MHz

  3. 2510-2515 MHz et 2630-2635 MHz

  4. 2515-2520 MHz et 2635-2640 MHz

  5. 2520-2525 MHz et 2640-2645 MHz

  6. 2525-2530 MHz et 2645-2650 MHz

  7. 2530-2535 MHz et 2650-2655 MHz

  8. 2535-2540 MHz et 2655-2660 MHz

  9. 2540-2545 MHz et 2660-2665 MHz

  10. 2545-2550 MHz et 2665-2670 MHz

  11. 2550-2555 MHz et 2670-2675 MHz

  12. 2555-2560 MHz et 2675-2680 MHz

  13. 2560-2565 MHz et 2680-2685 MHz

  14. 2565-2570 MHz et 2685-2690 MHz " ;

  15. le paragraphe 2 est abrogé ;

  16. le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " En dérogation à l'alinéa 1er, si lors d'une procédure d'octroi des droits d'utilisation, le nombre de candidats jugés recevables conformément à l'article 17 est tel que la totalité du spectre disponible ne peut être octroyé, un groupe pertinent par rapport à un opérateur d'accès radioélectrique ne peut détenir que 30 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 2500-2570 et 2620-2690 MHz. ".

  17. l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

    " § 7. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, dans des délais et dans des proportions raisonnables. ".

    Art. 2. L'article 6, § 2, du même arrêté est abrogé.

    Art. 3. L'article 9 du même arrêté est abrogé.

    Art. 4. Dans l'article 23, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " article 28 " sont remplacés par les mots " article 27 ".

    Art. 5. Dans l'article 24 du même arrêté, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

    Art. 6. L'annexe du même arrêté est abrogée.

    Art. 7. Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre des Télécommunications,

    P. DE SUTTER

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 18, modifié par la loi du 10 juillet 2012, par la loi du 27 mars 2014 et par la loi du 31 juillet 2017 ;

    Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz ;

    Vu la consultation publique organisée par le Conseil de l'IBPT à la demande de la ministre des télécommunications concernant le cadre réglementaire pour l'organisation d'une mise aux enchères multi-bandes, qui s'est déroulée du 16 juillet au 31 août 2021 ;

    Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2015, le 21 décembre 2015, le 22 décembre 2017, le 9 janvier 2018, le 14 décembre 2020 et le 19 octobre 2021 ;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2016 et le 24 juillet 2018 et de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2020 et le 19 octobre 2021;

    Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 12 mai 2021 ;

    Vu la consultation du 27 janvier au 3 février 2021 et du 22 octobre au 29 octobre 2021 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

    Vu l'accord du Comité de concertation du 24 novembre 2021 ;

    Vu l'avis 69766/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

    Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et sur l'avis des Ministres réunis en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Généralités

    Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz sont fixées par l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz (dénommé ci-après " arrêté royal 4G ").

    En 2011, des droits d'utilisation pour la bande 2,6 GHz (2500-2690 MHz) ont été attribués à Proximus, Orange Belgium (à l'époque Mobistar), Telenet Group (à l'époque Base Company) et Dense Air Belgium (à l'époque BUCD). Le 1er octobre 2020, l'IBPT a attribué une cinquième autorisation 4G dans la bande 2600 MHz (spectre qui n'avait pas été attribué en 2012) à Citymesh.

    Le spectre que peut détenir un groupe pertinent dans la bande 2,6 GHz est actuellement limité à 20 MHz duplex.

    Lors de la consultation publique de l'IBPT du 7 novembre 2014 relative au spectre pour les communications mobiles publiques, plusieurs contributeurs ont plaidé pour une augmentation du " spectrum cap ".

    Au moment de la rédaction de l'arrêté royal 4G en 2010, la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, était en vigueur. Conformément à cette directive, les Etats membres pouvaient fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l'exploitation effective des droits d'utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Ce principe a depuis lors été repris à l'article 47.1 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après le " code des communications électroniques européen ") qui prévoit que les conditions dont est assortie l'utilisation du spectre radioélectrique précisent le délai éventuel pour exercer les droits d'utilisation, dont le non-respect donnerait le droit de retirer les droits d'utilisation.

    Pour la bande 2,6 GHz, il était prévu en 2010 que l'IBPT puisse appliquer ces sanctions si les fréquences pour lesquelles les droits d'utilisation ont été obtenus ne sont pas mises en service dans les trois ans (article 9 de l'arrêté royal 4G). La durée de validité des droits d'utilisation de la bande 2,6 GHz a débuté le 1er juillet 2012. Dans le cas de la bande 2,6 GHz, on estime qu'il ne s'agit pas de thésaurisation anticoncurrentielle du spectre. En effet, les opérateurs disposent...

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