Arrêté royal modifiant l'article 133 de l'AR/CIR 92, de 12 décembre 2021

Article 1er. Dans l'article 133 de l'AR/CIR 92, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Quant aux impositions établies à charge des sociétés liquidées, des associations liquidées ou des fondations liquidées, elles sont enrôlées au nom de la société, de l'association ou de la fondation, suivi des mots "liquidée, représentée par le(s) liquidateur(s) q.q.".".

Art. 2. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 300, § 1er ;

Vu l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 133 ;

Vu l'avis n° 70.288/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 décembre 2021 ;

Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'administration fiscale se retrouve régulièrement confrontée à une situation problématique lorsqu'elle doit enrôler une cotisation à charge d'une société, d'une association ou d'une fondation dont la liquidation a été clôturée.

Depuis un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 27 juin 2017, une incertitude est apparue quant à la question de savoir au nom de qui l'enrôlement doit être exécuté en application de l'article 133, § 1er, AR/CIR 92 lorsque cette cotisation :

- se rapporte à une période imposable antérieure à la clôture de la liquidation de la société, de l'association ou de la fondation ;

- mais doit encore être enrôlée une fois que la liquidation de la société, de l'association ou de la fondation, qui en est redevable, a déjà été clôturée.

Afin de lever cette incertitude, le présent projet d'arrêté royal ajoute un paragraphe 4 à l'article 133 AR/CIR 92, afin de déterminer précisément à quel nom la cotisation doit être portée au rôle dans ce cas.

En clôturant la liquidation, la société, l'association ou la fondation cesse en principe d'exister, ce qui signifie, entre autres, qu'elle n'a plus d'actifs ni d'organes.

Afin de protéger les droits des créanciers de la société, de l'association ou de la...

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