Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et relatif à l'article 69duodecies, de 26 novembre 2021

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :

  1. la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;

  2. la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.

    Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au 2°, dans le texte néerlandais, le mot " verblijff " est remplacé par le mot " verblijf ";

  4. l'article est complété par les 14° en 15°, rédigés comme suit :

    " 14° permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 60;

  5. permis pour mobilité de longue durée `ICT' : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 61 . ".

    Art. 3. A l'article 1er/1/1, § 1er, 2°, a), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 mars 2020, les mots ", 11° et 12°, " sont remplacés par les mots " ,11°, 12°, 13° et 14° ".

    Art. 4. A l'article 1er/2/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 1er les mots " ou 61/29-4, " sont remplacés par les mots ", 61/29-4, 61/34 ou 61/45 ";

  7. dans le paragraphe 1er les mots " 11° ou 12°, de la loi " sont remplacés par les mots " 11°, 12°, 13° ou 14° ";

  8. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou à l'article 61/27-4, § 3 alinéa 1er, " sont remplacés par les mots ", à l'article 61/27-4, § 3 alinéa 1er, à l'article 61/34, § 5 ou à l'article 61/45, § 4 ";

  9. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou à l'article 61/26, " sont remplacés par les mots " à l'article 61/26, à l'article 61/34 ou l'article 61/45 ";

  10. dans le paragraphe 4, les mots " ou 61/29-8, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi, " sont remplacés par les mots " , 61/29-8, § 2, alinéa 1er, 5°, 61/39, § 2, 3° ou 61/48, § 2, 3° de la loi, ".

    Art. 5. L'article 25/2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 21 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  11. au 4° le mot "loi." est remplacé par le mot "loi;";

  12. l'article est complété par le 5°, rédigé comme suit :

    " 5° aux ressortissants d'un pays tiers qui introduisent une demande conformément à l'article 61/34 ou à l'article 61/45 de la loi pour un séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité à court ou à long terme. ".

    Art. 6. A l'article 26/2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  13. au alinéa 1er, les mots " sans toutefois pourvoir excéder six mois " sont remplacés par les mots " sans toutefois pouvoir excéder neuf mois ";

  14. au alinéa 2, les mots " article 10bis, § 3, de la loi, le délai de six mois prévu à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " article 10bis, § 3 ou § 4 de la loi, le délai de neuf mois prévu à l'alinéa 1er ";

  15. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " Lorsque la demande est introduite sur la base de l'article 10bis, § 5 ou § 6, le délai de neuf mois prévu à l'alinéa 1er est réduit à 90 jours. "

    Art. 7. A l'article 26/2/1, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  16. A l'alinéa 1er, première phrase, les mots " sans toutefois pourvoir excéder six mois " sont remplacés par les mots " sans toutefois pouvoir excéder neuf mois ";

  17. A l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots " article 10bis, § 4, de la loi, le délai de six mois est " sont remplacés par les mots " article 10bis, § 3 ou § 4, de la loi, le délai de neuf mois est ";

  18. le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Lorsque la demande est introduite sur base de l'article 10bis, § 5 ou § 6 de la loi, le délai de neuf mois est réduit à 90 jours. ".

    Art. 8. A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  19. au 15°, le mot " ans. " est remplacé par "ans;";

  20. l'article est complété par les 16° et 17°, rédigés comme suit :

    " 16° le permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe possède une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui lui est octroyée, compte tenu du délai maximal visé à l'article 61/38, § 1, de la loi;

  21. le permis pour mobilité de longue durée " ICT " possède une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui est octroyée, compte tenu du délai maximal visé à l'article 61/47, § 2, de la loi. ".

    Art. 9. A l'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  22. dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot " délivré " est remplacé par les mots " ou une attestation de dispense du permis de travail B, délivré(e) ";

  23. dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, le mot " délivré " est remplacé par les mots " ou une attestation de dispense du permis de travail B, délivré(e) ";

  24. l'article 33 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

    " § 6. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de son permis pour mobilité de longue durée " ICT ", sur la base de l'article 61/34 ou de l'article 61/45 de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou du permis pour mobilité de longue durée " ICT " dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants :

  25. son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou pour mobilité de longue durée " ICT " arrivé à expiration;

  26. le document délivré par l'autorité régionale attestant le caractère recevable de la demande de renouvellement.

    L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée. ".

    Art. 10. A l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2020, les mots ", son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, son permis pour mobilité de longue durée " ICT " " sont insérés entre les mots " son permis pour travailleur saisonnier " et les mots " ou son permis de séjour de résident longue durée-UE ".

    Art. 11. Article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2015, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit :

    " § 8. L'étranger résidant en Belgique en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui exerce son droit à la mobilité vers un autre Etat membre peut revenir en Belgique, à condition que son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est toujours valable. ".

    Art. 12. A l'article 69duodecies, § 9, du même arrêté, introduit par l'arrêté du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  27. à l'alinéa 1er les mots " ,ou dans les trois mois suivant l'introduction de la demande de statut de bénéficiaire de l'accord de retrait, la date la plus tardive étant retenue, " sont supprimés;

  28. dans l'article, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

    " Si la demande a été introduite après le 1er octobre 2021 et tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans les trois mois suivant l'introduction de la demande de statut de bénéficiaire de l'accord de retrait, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande pour un statut de bénéficiaire de l'accord de retrait sans lui donner l'ordre de quitter le territoire, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 59.

    Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour produire les documents requis. Ce délai supplémentaire d'un mois commence à courir à partir de la notification de l'annexe 59 visé à l'alinéa 1er.

    Si le demandeur ne produit toujours pas les documents requis dans le délai supplémentaire d'un mois visé à l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 59. ";

  29. Dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots " Dans ce cas " sont remplacés par les mots " Dans les cas visées à l'alinéa 1er et 2 ".

  30. l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, est complété avec les mots "ou si le bourgmestre ou son délégué a refusé la demande conformément à ce paragraphe. "

    Art. 13. Dans le titre II, du même arrêté, il est inséré un chapitre Vquinquies, comportant les articles 105/43 à 105/68, rédigés comme suit :

    " Chapitre Vquinquies. - Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire...

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