Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, de 27 novembre 2021

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 6°, abrogé par l'arrêté royal du 19 novembre 2021, est rétabli dans la rédaction suivante : 6° " ménage " : les personnes vivant sous le même toit ; " ;

  2. dans le 18°, les mots " les marchés de Noël, les villages d'hiver et les compétitions sportives " sont remplacés par les mots " les marchés de Noël et les villages d'hiver " ;

  3. il est ajouté un 25° rédigé comme suit : " 25° " hébergement touristique de petite taille " : un logement de vacances qui peut héberger maximum 15 personnes. ".

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est complété par un sixième tiret rédigé comme suit : " les services opérationnels de la sécurité civile visés à l'article 2, 1°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; " ;

  5. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est complété par un septième tiret rédigé comme suit : " les établissements pénitentiaires, l'ordre judiciaire et les services de renseignement. " ;

  6. dans le paragraphe 1bis, alinéa 2, les mots " 12 décembre " sont chaque fois remplacés par les mots " 19 décembre " ;

  7. dans le paragraphe 1bis, alinéa 2, les mots " 13 décembre " sont chaque fois remplacés par les mots " 20 décembre ".

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

    " Art. 3bis. Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l'exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l'application du présent arrêté. ".

    Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

    "Art. 4bis. Les magasins de nuit sont fermés au public entre 23h00 et 5h00. ".

    Art. 5. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. l'alinéa 1er est complété par les 6° à 10° rédigés comme suit : "

  9. l'exercice professionnel d'activités horeca est interdit entre 23h00 et 5h00, sauf en ce qui concerne les réunions privées dans le cadre d'un mariage ou des funérailles ;

  10. des repas et des boissons ne peuvent pas être proposés à emporter et à livrer entre 23h00 et 5h00 ;

  11. un maximum de six personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris ;

  12. seules des places assises à table ou au comptoir sont autorisées ;

  13. chaque personne doit rester assise à sa propre table ou au comptoir, sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard et pour se déplacer au bar ou à un buffet. " ;

  14. l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.

    L'alinéa 1er n'est pas d'application en cas de prestations de service à domicile, à l'exception du 6°. ".

    Art. 6. Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. Les discothèques et dancings sont fermés au public. ".

    Art. 7. Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  15. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1. Les réunions privées peuvent uniquement être organisées à l'extérieur.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les réunions privées suivantes peuvent être organisées à l'intérieur :

  16. les réunions privées qui se déroulent à domicile ou dans un hébergement touristique de petite taille ;

  17. les réunions privées qui se déroulent dans le cadre d'un mariage ou de funérailles ;

  18. d'activités sportives.

    A partir de 50 personnes à l'intérieur ou 100 personnes à l'extérieur, l'accès aux réunions privées visées à l'alinéa 1er et l'alinéa 2, 1° et 2°, doit être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 dès que celui-ci le permet, à l'exception des réunions se déroulant à domicile lors desquelles aucune activité horeca n'est exercée à titre professionnel. L'organisateur doit en informer les personnes présentes préalablement. " ;

  19. les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

    " § 2. Sous réserve du paragraphe 5, les événements, les représentations culturelles ou autres, les entrainements sportifs et les congrès peuvent être organisés à l'intérieur uniquement pour un public assis de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable.

    Les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d'hiver, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès peuvent être organisés à l'extérieur pour un public assis ou debout de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. L'organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe.

    Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance.

    § 3. Sous réserve du paragraphe 5, des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur uniquement pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

    Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un public assis ou debout de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

    La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.

    Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être modifiés conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

    Par dérogation à l'alinéa 1er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement.

    § 4. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 4 et par le protocole applicable.

    L'organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe.

    Le présent article n'est pas d'application si l'accès est organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un décret ou d'une ordonnance. " ;

  20. il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit :

    " § 5. La présence de public est interdite lors des compétitions sportives professionnelles et non-professionnelles organisées à l'intérieur.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque participant jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis peut être accompagné par deux personnes majeures.

    La présence de public lors des compétitions sportives professionnelles et non-professionnelles organisées en extérieur est uniquement autorisée dans le respect des règles prévues aux §§ 2 et 3. ".

    Art. 8. Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  21. dans l'alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° les réunions privées visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er et 2 avec plus de 50 personnes en intérieur ou avec plus de 100 personnes en extérieur ; " ;

  22. ...

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