Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, de 7 octobre 2021

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 8° est remplacé par ce qui suit :

    " 8° " l'impact " : la mesure dans laquelle l'intervention a produit, ou devrait produire, des effets importants et de vaste portée, positifs ou négatifs, intentionnels ou non ; " ;

  2. au 18°, le point est remplacé par un point-virgule ;

  3. l'article est complété par les 19° à 23° rédigés comme suit :

    " 19° " le cycle de programmation " : le cycle quinquennal de mise en oeuvre des interventions de la coopération non gouvernementale ;

  4. " un programme individuel " : un programme introduit par une seule organisation accréditée en vertu de l'article 27, § 2 de la loi ;

  5. " un programme commun " : un programme introduit par plusieurs organisations accréditées en vertu de l'article 27, § 2 de la loi ;

  6. " la ligne budgétaire " : une forme de ventilation des coûts opérationnels qui mentionne les montants suivants :

    1. les montants qui sont mis à disposition de partenaires sur base d'une convention de partenariat ou d'un memorandum of understanding ;

    2. les montants qui sont mis à disposition d'une organisation tierce sur base d'une convention de collaboration ;

    3. les montants engagés par un bureau local de l'organisation demandeuse ;

    4. les montants engagés au niveau du siège de l'organisation demandeuse ;

  7. " un poste budgétaire " : une subdivision d'une rubrique budgétaire générale. Les catégories spécifiques correspondant aux postes budgétaires sont décrites à l'annexe 5. ".

    Art. 2. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Une organisation peut introduire une demande d'accréditation une fois par période de 5 ans, au plus tard 24 mois avant le début du prochain cycle de programmation, par envoi recommandé auprès du ministre. L'organisation envoie également une copie de l'envoi recommandé au ministre à l'administration par voie électronique. " ;

  9. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. L'examen de la performance du système de maîtrise de l'organisation visé à l'article 2 est organisé une fois par période de 5 ans.

    Un réexamen de la performance du système de maîtrise de l'organisation visé à l'article 10, § 1er peut être organisé à tout moment pendant la période de validité de l'accréditation.

    L'examen de la performance du système de maîtrise de l'organisation est réalisé par l'administration sur base d'une expertise externe.

    L'administration et l'expert externe mandaté à cet effet basent leur avis sur les documents listés à l'annexe 3 et des vérifications sur site. ".

    Art. 3. L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 11. Un dialogue institutionnel est organisé entre l'organisation accréditée et l'administration, afin de faire au minimum le suivi de l'évolution de l'organisation et de son programme en cours de mise-en-oeuvre.

    Le dialogue institutionnel est organisé au moins 3 fois par cycle de programmation, ainsi qu'à la demande de l'organisation accréditée ou de l'administration, avec un maximum de 5 fois par cycle de programmation. ".

    Art. 4. Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  10. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Un cadre stratégique commun a une durée de validité de cinq ans à compter du 1er janvier suivant sa date d'approbation. L'entrée en vigueur des cadres stratégiques communs est le point de départ du cycle de programmation. " ;

  11. l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. Sur base motivée, il peut être dérogé à la durée de validité mentionnée dans le premier paragraphe, y compris à la date à laquelle le délai prend cours, dans la décision prise par le ministre telle que prévue à l'article 14, § 4, alinéa 1er. ".

    Art. 5. L'article 14, § 4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Lorsqu'un ou plusieurs éléments de ce CSC sont considérés comme faibles lors de son appréciation, l'approbation du CSC est assortie d'un parcours d'amélioration qui est suivi lors des dialogues stratégiques prévus à l'article 15, § 3, alinéa 1er. ".

    Art. 6. Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  12. au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. L'administration organise un dialogue stratégique avec les organisations accréditées concernées par un CSC portant au minimum sur le suivi de l'évolution du CSC et des apprentissages collectifs tirés de son opérationnalisation au sein des programmes en cours, ainsi que sur le parcours d'amélioration tel que prévu à l'article 14, § 4, alinéa 3 le cas échéant. " ;

  13. un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

    " Le dialogue stratégique est organisé au moins 3 années sur 5, ainsi qu'à la demande de l'organisation référente ou de l'administration, avec un maximum de 5 fois pour la durée de validité du CSC. ".

    Art. 7. L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 16. Les organisations accréditées en tant que fédération prévoient dans la demande de subvention visée à l'article 26 la couverture des coûts des CSC qui sont exposés par les organisations référentes, conformément à l'article 24, 4°.

    Le budget quinquennal des coûts de personnel et de fonctionnement, dédiés à l'animation et à la coordination des CSC par les organisations référentes, est plafonné à maximum 1 équivalent temps plein pour les 5 ans par CSC approuvé, conformément au mode de calcul prévu aux articles 28, § 3 et 39.

    Les fédérations présentent la répartition de ces ressources entre organisations référentes dans la demande de subvention. ".

    Art. 8. A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  14. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Un programme individuel présente, au moment de la demande, un budget annuel moyen d'au moins 2.000.000 euros.

    Un programme individuel qui ne concerne que l'éducation au développement présente, au moment de la demande, un budget annuel moyen d'au moins 750.000 euros.

    Un programme commun présente, au moment de la demande, un budget annuel moyen d'au moins 100.000 euros. " ;

  15. au paragraphe 4, le mot " cohérent, " est inséré entre les mots " pertinent, " et " efficace, ".

    Art. 9. A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  16. au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. L'organisation accréditée introduit une seule demande de subvention de programme par cycle de programmation, soit auprès de l'administration, soit auprès de la fédération dont elle souhaite intégrer la demande groupée. ";

  17. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. La demande inclut un budget précis tel que visé à l'article 27, § 2, alinéa 3, 6° de la loi, qui satisfait aux exigences suivantes :

  18. les coûts opérationnels sont détaillés par outcome en précisant les lignes budgétaires et les postes budgétaires ;

  19. chaque ligne budgétaire des coûts opérationnels mentionne les rubriques budgétaires générales;

  20. les coûts de gestion sont globalisés au niveau du programme et mentionnent les rubriques budgétaires générales et les postes budgétaires;

  21. les coûts d'administration sont globalisés au niveau du programme et détaillent les rubriques budgétaires générales;

  22. le budget des coûts de structure est fixé forfaitairement à 7% des coûts directs.

    Lorsqu'un programme est un programme commun, son budget permet d'identifier clairement la part qui relève de chaque demandeur. ".

    Art. 10. L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " La fédération qui introduit une demande groupée réalise une analyse objective provisoire du respect par les programmes individuels qui le composent des critères visés à l'article 27, § 2, alinéa 3 de la loi et des dispositions des articles 18 et 20.

    Cette analyse comprend :

  23. une description des modalités et de la procédure d'analyse;

  24. une analyse provisoire pour chaque programme individuel. ".

    Art. 11. Dans l'article 22 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. La demande de subvention d'un programme est introduite par envoi recommandé ou par voie électronique auprès de l'administration au plus tard le 1er août de l'année qui précède l'année du début du cycle de programmation.

    La demande groupée de subvention est introduite par envoi recommandé ou par voie électronique auprès de l'administration au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède l'année du début du cycle de programmation. ".

    Art. 12. Dans l'article 24 du même arrêté, alinéa 1er, 6°, le mot " provisoire " est inséré entre les mots " analyse " et " de la demande groupée ".

    Art. 13. Dans l'article 25 du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° mettre en place, coordonner et animer les plates-formes ayant un rôle de veille et de pôle d'expertise sur des thèmes appropriés et qui sont prévues par l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant création d'un Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement et par l'article 2, § 2, 2° de l'arrêté royal du 2 avril 2014 portant création du Conseil consultatif Genre et Développement. ".

    Art. 14. Dans l'article 29 du même arrêté, au paragraphe 4, les mots " du budget approuvé " sont insérés entre les mots " coûts directs " et " . Les coûts de gestion ".

    Art. 15. Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  25. le paragraphe 2 est abrogé ;

  26. l'alinéa 3 du paragraphe 3 est supprimé ;

  27. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. Les moyens à valoriser sont engagés comme un coût direct.

    Les moyens que l'organisation introduit pour valorisation doivent avoir été décrits dans la demande de subvention. Leur mode de calcul doit reposer sur une justification objective basée sur les coûts supportés en...

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