Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, de 19 novembre 2021

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les 6°, 11° et 12° sont abrogés ;

  2. le 18° est complété par les mots " , tels que notamment les marchés de Noël, les villages d'hiver et les compétitions sportives ".

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services, pour toutes les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services. Le télétravail à domicile est exécuté conformément aux conventions collectives de travail et aux accords existants.

    Les employeurs fournissent aux personnes occupées dans leurs unités d'établissement, quelle que soit la nature de leur relation de travail, qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.

    Les employeurs enregistrent mensuellement, via le système électronique d'enregistrement mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale sur le site portail de la sécurité sociale, par unité d'établissement le nombre total de personnes occupées et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile. L'enregistrement pour la période du 22 novembre 2021 au 31 décembre 2021 inclus porte sur la situation au troisième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté et doit être effectuée au plus tard le 30 novembre 2021. Les enregistrements suivants portent sur la situation au premier jour ouvrable du mois et doivent être effectués au plus tard le sixième jour civil du mois. Si le nombre total de personnes occupées par unité d'établissement et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile n'a pas connu de modification depuis la dernière déclaration valablement effectuée, l'employeur n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration.

    L'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa 3 n'est pas d'application :

    - aux PME qui occupent moins de cinq personnes, quelle que soit la nature de leur relation de travail ;

    - aux établissements visés dans l'article 2,1° dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la région flamande, la Région Wallonne et la région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel l'assentiment a été donné par la loi du 1er avril 2016 ;

    - aux employeurs qui appartiennent au secteur des soins de santé tel que défini à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaire en raison de la pandémie du COVID-19 ;

    - à tous les établissements d'enseignement, tant pour le personnel payé par les pouvoirs organisateurs eux-mêmes et déclaré à l'ONSS que pour le personnel payé via un ministère communautaire et déclaré à l'ONSS. Cette exception ne s'applique pas aux universités, écoles privées et autres établissements de formation qui paient eux-mêmes les salaires à tout leur personnel ;

    - les services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. " ;

  4. il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :

    " § 1bis. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les entreprises, associations et services, visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent, pour les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, pour lesquels le télétravail à domicile est obligatoire, planifier des moments de retour, dans le respect des règles visées au paragraphe 2 et dans les conditions suivantes :

    - un commun accord entre ces entreprises, associations et services et les personnes occupées auprès de ceux-ci, ce qui implique que ces personnes ne peuvent pas être obligées de participer à ces moments de retour ;

    - le but doit être de promouvoir le bien-être psychosocial et l'esprit d'équipe de ces personnes ;

    - ces personnes doivent recevoir préalablement les instructions nécessaires sur toutes les mesures à prendre pour assurer que le retour se déroule en toute sécurité ;

    - ces personnes doivent être informées qu'elles ne peuvent en aucun cas revenir sur le lieu de travail si elles se sentent malades, présentent des symptômes de maladie ou se trouvent en situation de quarantaine ;

    - l'employeur ne peut pas y lier la moindre conséquence pour ses travailleurs ;

    - les déplacements en transports publics aux heures de pointe et le covoiturage vers et depuis le lieu de travail doivent être autant que possible évités ;

    - la décision d'organiser des moments de retour doit être prise dans le respect de la concertation sociale dans l'entreprise, avec vérification de toutes les conditions.

    Ces moments de retour peuvent s'élever à maximum un jour par semaine par personne jusqu'au 12 décembre 2021 et à maximum deux jours par semaine par personne à partir du 13 décembre 2021. Par jour, jusqu'au 12 décembre 2021 inclus, un maximum de 20% de ceux pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au § 1er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement, et à partir du 13 décembre 2021 ce maximum est de 40%.

    Pour les PME occupant moins de dix personnes, un maximum de cinq personnes parmi celles pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au § 1er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement. " ;

  5. dans le paragraphe 3, les mots " aux paragraphes 1er et 2 " sont remplacés par les mots " aux paragraphes 1er, 1bis et 2 ".

    Art. 3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

  6. l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;

  7. l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

  8. l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

  9. l'exploitant assure une bonne aération ;

  10. les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales. ".

    Art. 4. Dans l'article 9, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots " 200 personnes ou plus " sont remplacés par les mots " 50 personnes ou plus ".

    Art. 5. L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : " Le présent article n'est pas d'application aux marchés de Noël et aux villages d'hiver. ".

    Art. 6. Dans l'article 12 du même arrêté, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

    " § 1er. Les réunions privées peuvent être organisées à l'intérieur pour un maximum de 50 personnes, et à l'extérieur pour un maximum de 100 personnes, sans préjudice de l'article 22.

    Les nombres maximaux visés à l'alinéa 1er peuvent être dépassés à condition que les personnes présentes portent un masque, que l'accès soit organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 dès que celui-ci le permet, et que l'organisateur en informe les personnes présentes préalablement.

    § 2. Les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d'hiver, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'intérieur pour un public de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. Tant les collaborateurs et organisateurs que le public sont tenus de porter un masque conformément à l'article 22.

    Les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d'hiver, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'extérieur pour un public de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les...

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