Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, et visant à classifier les pratiques de classe IV et à modifier l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants, de 14 juillet 2021

Article 1er. Dans le titre de l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les mots " Classement des établissements où sont exercées des pratiques " sont remplacés par les mots " Classement des établissements ".

Art. 2. A l'article 3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2006, 26 avril 2012, 30 septembre 2014, 6 décembre 2018, 29 mai 2020 et 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 3.1.c)2. est remplacé par :

    " les installations où sont utilisés des appareils émetteurs de rayonnements ionisants non visés à l'article 3.1.b) et ne donnant pas lieu à exemption, en application de l'article 3.1.d). " ;

  2. dans la phrase introductive du point 3.1.d), les mots " classe IV, ou classe exemptée de déclaration et d'autorisation : les établissements où se trouvent une ou plusieurs des installations suivantes : " sont remplacés par les mots " classe IV, ou classe exemptée de déclaration et d'autorisation : les établissements où s'exercent une ou plusieurs de pratiques suivantes : " ;

  3. au premier alinéa du point 3.1.d)1, les mots " les installations, à l'exception de celles couvertes par les points 3., b) et d) de l'article 3.1,b), où sont mises en oeuvre ou détenues des substances radioactives dont : " sont remplacés par les mots " à l'exception des pratiques visées aux points 3.b) et d) de l'article 3.1.b), la mise en oeuvre ou la détention des substances radioactives, sous forme non scellée ou scellée, y compris sous forme de déchets radioactifs, dont : " ;

  4. le point 3.1.d)2. est remplacé comme suit :

    " la mise en oeuvre ou la détention des appareils, contenant des quantités de radionucléides, à des fins de visualisation de la dispersion des substances radioactives dans le corps d'une personne ou d'un animal dans une installation couverte par l'article 3.1.b)3.b pour autant que soient remplies toutes les conditions suivantes :

    - la présence de radionucléides résulte de l'utilisation de matériaux contenant naturellement des radionucléides à des fins de détection des rayonnements ionisants ;

    - les quantités des radionucléides par appareil ne dépassent pas, au total ou par unité de masse, les valeurs d'exemption indiquées à l'annexe IA ;

    - la structure de l'appareil empêche, en condition normale, toute dispersion de radionucléides dans le milieu ambiant. " ;

  5. le point 3.1.d)3 est remplacé par :

    " l'utilisation des tubes cathodiques destinés à l'affichage d'images visibles. " ;

  6. le point 3.1.d)4 est remplacé par :

    " L'utilisation de tout appareil fonctionnant sous une différence de potentiel maximale inférieure ou égale à 30 kV, pour autant que soient remplies toutes les conditions suivantes :

    - l'appareil est entièrement blindé et, en condition d'exploitation normale, y compris lors de la maintenance de l'appareil, le faisceau de rayonnement n'est pas accessible et des parties du corps ne peuvent se trouver à aucun moment dans le faisceau de rayonnement ;

    - les dimensions de l'appareil sont telles qu'il est impossible pour une personne de se trouver à l'intérieur de celui-ci ;

    - l'appareil est conçu de telle sorte que des erreurs, défectuosités ou interruptions...

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