Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la désignation au mandat de directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale d'un candidat qui n'est pas membre du personnel des services de police et portant diverses dispositions statutaires y relatives, de 30 mai 2021

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article IV.I.34 PJPol, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le mot "uniquement" est abrogé;

  2. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Par dérogation à l'alinéa 1er, à l'exception des articles IV.I.51 et IV.I.57bis, ce chapitre n'est pas applicable aux membres du personnel qui font l'objet d'un recrutement externe pour le mandat de directeur général de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale visé à l'article 66, alinéa 3, de la loi du 26 avril 2002.".

    Art. 2. A l'article IV.I.51 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "ou A4" sont remplacés par les mots ", A4 ou A5";

  4. dans l'alinéa 2, les mots "et de neuf ans pour la classe A4" sont remplacés par les mots ", de neuf ans pour la classe A4 et de dix ans ou d'une expérience de management de six ans pour la classe A5".

    Art. 3. L'article VII.III.9 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, est abrogé.

    Art. 4. L'article VII.III.17 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, est abrogé.

    Art. 5. Dans l'article VII.III.30, alinéa 2, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les mots "et, le cas échéant, les candidats qui satisfont aux conditions visées à l'article 66/1, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002," sont insérés entre les mots "la loi du 26 avril 2002," et les mots "entrent en ligne de compte.".

    Art. 6. L'article VII.III.50 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, est abrogé.

    Art. 7. A l'article VII.III.54 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 1er, les mots "un jeton de présence dont le montant par heure effectuée ne peut excéder 1/1850ème du traitement d'un agent de l'Etat de rang 17" sont remplacés par les mots "un jeton de présence dont le montant par heure effectuée correspond à 1/1850ème du traitement d'un membre du personnel de la fonction publique fédérale de la classe A5, rémunéré dans l'échelon le plus élevé de l'échelle de traitement A53 au sein de la fonction publique fédérale";

  6. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Le président et les assesseurs visés à l'alinéa 1er ont également droit à l'indemnisation des frais de transport et de logement conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.".

    Art. 8. Dans la partie VII, titre III, chapitre Ier, section 4, PJPol, la sous-section 8, comportant l'article VII.III.67, remplacée par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, est abrogée.

    Art. 9. Dans l'article VII.III.69, alinéa 1er, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, le 8° est abrogé.

    Art. 10. Dans...

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