Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national assurance maladie invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés, de 30 mai 2021

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Le 13° est abrogé ;

  2. Le 15° est complété par la phrase suivante :

    " Le management d'intégration est assuré par une équipe dirigée par un coordinateur. ".

  3. Un 16° est ajouté, rédigé comme suit :

    " 16° " pseudocode ": un code de 6 chiffres attribué par le Service de santé de l'INAMI pour les actions visées à l'article 3. Ces codes sont utilisés par les projets pilotes dans le cadre de leur autoévaluation et par les organismes assureurs afin de leur permettre d'accomplir les missions prévues aux articles 3 et 7, § 1er de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. ".

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  4. Dans l'alinéa 1er, les mots " dans le but " sont remplacés par les mots " dans le quadruple but (Quadruple AIM) " ;

  5. Dans le 2°, les mots " et à la satisfaction " sont remplacés par les mots " , à la satisfaction et à l'équité sociale " ;

  6. Le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° d'améliorer le bien-être et la satisfaction des professionnels afin qu'ils puissent accomplir leur travail de manière significative et durable. " ;

  7. Le 5° est abrogé.

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, le 7° est abrogé.

    Art. 4. A l'article 14, paragraphe 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  8. Le 7° est remplacé par ce qui suit :

    " 7° les accords sur l'utilisation des financements versés par l'INAMI, le remboursement des prestataires de soins et les interventions des bénéficiaires pour les actions du projet-pilote " ;

  9. Dans le 8°, les mots " le financement " sont remplacés par les mots " la description, la précision des coûts qui peuvent être couverts dans cette rubrique et le financement " ;

  10. Le 10° est abrogé ;

  11. Dans le 13°, les mots " vis-à-vis de l'INAMI et l'équipe scientifique qui a été désignée par l'INAMI pour " sont remplacés par les mots " dans le cadre de " ;

  12. Le 17° est remplacé par ce qui suit :

    " 17° les modalités de résiliation " ;

  13. Un 18° est ajouté, rédigé comme suit :

    " 18° les principes d'utilisation des pseudocodes, entre autres :

  14. La communication des pseudocodes par les projets pilotes via une application web mise à disposition par le Collège Intermutualiste national ;

  15. L'utilisation de pseudocodes pour l'auto-évaluation d'un projet. ".

    Art. 5. A l'article 15, alinéa 1er du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

    " La durée de validité des conventions conclues sur base du présent arrêté est prolongée d'un an jusqu'au 31 décembre 2022 ".

    Art. 6. A l'article 16 du même arrêté le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. L'équipe qui effectue le management d'intégration participe aux formations, intervisions et activités d'échange organisées par l'autorité ou dans le cadre du suivi scientifique et fournit toutes les informations pertinentes concernant les processus de changement mis en place. Le projet-pilote est représenté auprès de l'autorité par le coordinateur de l'équipe. ".

    Art. 7. Le chapitre 6 du même arrêté, comportant les articles 17 à 19, est abrogé.

    Art. 8. Le chapitre 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2019, comportant les articles 20 à 26/1, est abrogé.

    Art. 9. L'intitulé du chapitre 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Intervention financière des projets pilotes pour les actions et missions incluses dans la convention, à l'exclusion du financement d'investissements dont la période d'amortissement est supérieure à 4 ans ".

    Art. 10. L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 27. § 1er. Pour 2019, l'INAMI verse 208.333 euros à chaque projet-pilote.

    Ce montant ne peut être utilisé par le projet-pilote que pour le financement de la liste des actions énumérées à l'annexe 7 de la convention que le projet-pilote a conclue avec le comité de l'assurance en application de l'article 2.

    Ce montant est versé par l'INAMI au projet-pilote dès que la liste de ces actions a été incluse dans l'annexe 7 de la convention.

    Ces dépenses sont comptabilisées par l'INAMI dans le budget des soins médicaux de 2019 - rubrique 36.

    § 2. Pour 2020, 2021 et 2022, l'INAMI met à disposition un montant maximum de 208.333 euros par an et par projet-pilote, qui pourra être utilisé pour les actions énumérées à l'annexe 7 de la convention. L'INAMI verse cette intervention sur la base d'une déclaration de coûts trimestrielle et montrant l'utilisation qui en est faite conformément aux actions énoncées à l'annexe 7.

    Si le montant prévu pour 2020 et 2021 n'a pas été entièrement utilisé, le solde peut être reporté à l'année suivante. ".

    Art. 11. Les annexes 2 et 3 du même arrêté sont abrogées.

    Art. 12. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

    Art. 13. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

    F. VANDENBROUCKE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 7 février 2014;

    Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2017 fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets pilotes de soins intégrés;

    Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 décembre 2020, en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé;

    Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 14 décembre 2020, en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2021;

    Vu le refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mars 2021;

    Vu la délibération du Conseil des Ministres du 2 avril 2021 et du...

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